{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2026-03-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2025-111_2026-03-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2025_111_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d79cf1469a39d51f8ae5c555d0c4245c780c1f65b689bb38206ca5d6c834f42b31445ae21008e08c9851ef9b1061136a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d79cf1469a39d51f8ae5c555d0c4245c780c1f65b689bb38206ca5d6c834f42b31445ae21008e08c9851ef9b1061136a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2025_111", "Checksum": "469c7a17e9bb960d3418c416d863be1b"}, "Scrapedate": "2026-04-10", "Num": ["ASS 2025 111"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 04.03.2026 ASS 2025 111"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "APG - rejet du recours : pas de remise de l'obligation de restituer | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/2353", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:25:35", "Checksum": "25d4811de3d7bcad51f9798f9f9adff5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 04.03.2026 ASS 2025 111\nRegeste:\nAPG - rejet du recours : pas de remise de l'obligation de restituer | recours\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\n\nCOUR DES ASSURANCES\n\nAPG 111 / 2025\n\nPrésidente : Carine Guenat\nJuges : Anne-Françoise Boillat et Pascal Chappuis\nGreffière : Mélanie Farine\n\nARRÊT DU 4 MARS 2026\n\nen la cause liée entre\n\n1. A.________ Sàrl, .________,\nrecourante,\n\n2. B.________,\nrecourant,\n\net\n\nCaisse de compensation du canton du Jura, rue Bel-Air 3, case postale 368, 2350\nSaignelégier,\nintimée,\n\nrelative à la décision sur opposition du 26 août 2025 de l’intimée (no de décompte :\nXXX.________).\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Par décision du 3 mars 2023, la Caisse de compensation du canton du Jura (ci-après :\nla caisse de compensation ou l’intimée) a ordonné à A.________ Sàrl (ci-après : la\nsociété ou la recourante), dont B.________ est associé et gérant, titulaire de la\nsignature individuelle (selon l’extrait du registre du commerce : www.zefix.ch,\nconsulté à la date de l’arrêt), la restitution d’un montant de CHF 29'781.65\ncorrespondant à des allocations pour perte de gain COVID-19 allouées de janvier à\navril 2021 et de mai à juin 2021 indûment à la société précitée pour B.________ (ciaprès : le recourant), lequel occupe une position assimilable à celle d’un employeur\n(p. 18 s. du dossier relatif à l’assuré no XXXX.________ produit par la Caisse de\ncompensation ; les pages se référant à ce dossier seront précédées ci-après de la\n2\n\nmention « dossier 1 »). Cette décision a été confirmée sur opposition (dossier 1, p. 1\nss), puis sur recours par arrêt du 25 mars 2025 de la Cour des assurances (p. 32 du\ndossier relatif à la société produit par la Caisse de compensation ; les pages se\nréférant à ce dossier seront précédées ci-après de la mention « dossier 2 »).\n\nB. Le 28 avril 2025, C.________ Sàrl, déclarant agir au nom du recourant,\nrespectivement de la société, a demandé la remise de l’obligation de restituer les\nprestations indûment perçues, alléguant, d’une part, leur bonne foi et, d’autre part,\ndes difficultés financières (dossier 2, p. 22 ss). Par décision du 25 juin 2025 (dossier\n2, p. 19 s.), confirmée sur opposition le 26 août 2025 (dossier 2, p. 7 ss), la Caisse\nde compensation a rejeté la demande de remise, considérant l’absence de bonne foi\nde la société.\n\nC. Par mémoire du 22 septembre 2025, C.________ Sàrl a formé recours contre la\ndécision sur opposition, demandant à ce que la demande de remise soit reconsidérée\nen tenant compte des éléments essentiels liés à la situation personnelle et financière\nde leur client. En particulier, C.________ Sàrl relève que la situation financière du\nrecourant et de sa société rend impossible tout remboursement. Compte tenu de la\nsituation financière difficile tant du recourant que de la recourante, et en l’absence de\ntoute mauvaise foi, la remise de l’obligation de payer doit être accordée.\n\nD. L’intimée a conclu au rejet du recours aux termes de son mémoire du 4 novembre\n2025. Elle considère, en substance, que la condition de la bonne foi fait défaut, dès\nlors que les demandes de prestations étaient inexactes et que la recourante n’en a\npas informé l’intimée avant la décision de restitution. Par ailleurs, selon les allégués\nde la recourante, celle-ci dégage un bénéfice annuel de CHF 18'000.-. Or, un tel\nmontant permet le remboursement, moyennant un éventuel échelonnement de\npaiement, des prestations à restituer. Aussi, les conditions de la remise de l’obligation\nde restituer ne sont pas données.\n\nE. Interpellé à ce sujet par la présidente de la Cour de céans, le recourant a ratifié le\nrecours déposé par C.________ Sàrl et déclaré recourir tant au nom de sa société,\nqu’en son propre nom.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 La Cour des assurances est compétente pour statuer sur recours de droit administratif\ncontre les décisions sur opposition rendues en matière d’allocations perte de gain par\nla Caisse de compensation du canton du Jura (art. 24 al. 1 de la loi fédérale du\n25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain [LAPG ; RS 834.1], art. 56,\n57 et 61 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des\nassurances sociales [LPGA ; RS 830.1], art. 117 al. 1, art. 118 let. a, art. 169 let. a de\nla loi jurassienne de procédure et de juridiction administrative [Code de procédure\n3\n\nadministrative] [Cpa ; RSJU 175.1]). Le recours a été déposé dans les forme et délai\nlégaux (art. 60 et 61 let. b LPGA).\n\n1.2 A teneur de l’art. 59 LPGA, la qualité pour recourir est reconnue à quiconque est\ntouché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé\nà ce qu’elle soit annulée ou modifiée.\n\n"}