Attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA) ; 5 PAR CES MOTIFS LA PRESIDENTE DE LA COUR DES ASSURANCES rejette la requête du 17 septembre 2025 présentée par la recourante ; dit qu’il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens ; restitue l’avance de frais tardive effectuée par la recourante, par CHF 700.- ; informe