Attendu que, partant, la recourante ne peut se prévaloir d'aucun motif l'ayant empêchée, sans faute de sa part, d'agir dans le délai imparti ; Attendu que la Cour de céans ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation mais doit se limiter à examiner si les conditions légales et jurisprudentielles de la restitution de délai sont réunies, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence ; Attendu qu'il s'ensuit que la demande présentée par la recourante le 17 septembre 2025, en tant qu’elle constitue une requête en restitution de délai, doit être rejetée ;