n’était pas abouti ; le fait qu’elle se soit exécutée dans un délai qui était normalement suffisant pour que le compte bancaire soit débité en temps utile (soit le 25 juillet 2025 pour le 25 août 2025) importe peu, dans la mesure où elle n’apporte pas la preuve que l’ordre de paiement a été transmis à l’établissement bancaire ; il lui appartenait de vérifier si la banque avait procédé effectivement au transfert requis ; le simple fait de donner un ordre paiement à sa banque ou à la poste, quand bien même l’ordre aurait été fait en bonne et due forme, ne constitue pas encore la preuve que le compte sera effectivement débité à la date voulue ;