Attendu qu’il ressort de la pièce produite le 17 septembre 2025 auprès de la Cour des assurances que la recourante a certes voulu procéder au paiement de l’avance de frais, le 25 juillet 2025, soit dans le délai imparti, puisque le montant de CHF 700.- figure sur son application mobile bancaire, sous l’onglet « Paiements mobile à signer » ; la mention « à signer » aurait toutefois dû attirer l’attention de la recourante quant au fait qu’elle devait signer, respectivement confirmer, d’une manière ou d’un autre, son paiement ;