Attendu que la recourante ne peut être libérée de l’inobservation du délai que si elle prouve qu’aucune faute ne lui est imputable, étant rappelé qu’une éventuelle faute de la banque lui serait opposable (arrêt 2C_1134/2014 du 14 août 2015 consid. 5.2 et les références citées) ; la restitution d'un délai aux conditions prévues par cette disposition légale est un principe général du droit, découlant du principe de proportionnalité et de l'interdiction du formalisme excessif (art. 5 al. 2 et 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; arrêt TF 2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1 et les références, non publié in ATF 145 II 201) ;