Attendu qu’en l’espèce, la recourante a agi dans les dix jours impartis par la loi – son courrier étant parvenu à la Cour des assurances sociale le 18 septembre 2025 – dès le moment où elle s’est aperçue que l’avance de frais n’avait pas été débitée de son compte bancaire – soit au moment où elle a reçu la décision d’irrecevabilité de la Cour des assurances du 8 septembre 2025 ; dans le même délai, elle a procédé au versement de l’avance de frais auprès du Tribunal cantonal ;