Attendu qu’en application de l’art. 48 Cpa, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire fait valoir qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, ainsi pour cause de maladie, de service militaire ou en raison d'autres circonstances exceptionnelles (al. 1) ; la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé ; dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis ; sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter sa demande, si des motifs suffisants le justifient (al. 2) ;