Attendu qu’en l’espèce, il appartient à la recourante d’apporter la preuve que le montant de l’avance de frais avait été débité de son compte bancaire dans le délai imparti ; or il ne ressort pas des allégations de la recourante dans son courrier du 17 septembre 2025, ni du contenu de la pièce qu’elle a produite à l’appui de celui-ci, que l’ordre de paiement du 25 juillet 2025 aurait été effectué, respectivement que l’avance de frais requise de CHF 700.- aurait été débitée du compte bancaire de la recourante dans le délai imparti du 25 août 2025 ; l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti est établie et non contestée ;