Attendu qu’il n'y a pas de formalisme excessif à refuser d'entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé et que le montant requis n'a pas été versé dans ce délai, pour autant que l'auteur du recours ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., n° 655 p. 262 ; ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; arrêts 2C_690/2022 du 7 décembre 2022 consid. 6 ; 2C_837/2021 du 22 décembre 2021 consid. 7.2.5) ;