Attendu qu'il découle de l'art. 217a al. 4 de la loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (code de procédure administrative, ci-après : Cpa ; RSJU 175.1) que si l'avance n'est pas effectuée dans le délai imparti, l'autorité n'entre pas en matière sur le recours ; le paiement de l'avance de frais exigé représente une condition de recevabilité et n’est pas un vice réparable au sens de l’art. 128 Cpa (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, n° 655 p. 262) ;