{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-09-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2025-108_2025-09-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2025_108_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739176379a1d925e52c9546ab150d97dc65bb39280d61ebce1804c4c15dfa3cfe4405e92b2ff5a5eb45a8ec6e970823c4f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739176379a1d925e52c9546ab150d97dc65bb39280d61ebce1804c4c15dfa3cfe4405e92b2ff5a5eb45a8ec6e970823c4f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2025_108", "Checksum": "31a520720b2bb66624c5e8080ceb4cb2"}, "Scrapedate": "2026-01-13", "Num": ["ASS 2025 108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 22.09.2025 ASS 2025 108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Restitution de délai rejetée - défaut d'avance de frais | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/2263", "Zeit UTC": "13.01.2026 00:25:35", "Checksum": "7146743373f7cb62458a1d8b6fe38181", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 22.09.2025 ASS 2025 108\nRegeste:\nRestitution de délai rejetée - défaut d'avance de frais | recours\n\nAttendu qu’il ressort de la pièce produite le 17 septembre 2025 auprès de la Cour des\nassurances que la recourante a certes voulu procéder au paiement de l’avance de frais, le 25\njuillet 2025, soit dans le délai imparti, puisque le montant de CHF 700.- figure sur son\napplication mobile bancaire, sous l’onglet « Paiements mobile à signer » ; la mention « à\nsigner » aurait toutefois dû attirer l’attention de la recourante quant au fait qu’elle devait signer,\nrespectivement confirmer, d’une manière ou d’un autre, son paiement ; en outre, il était indiqué\ndans le même extrait de l’application mobile que « pour des raisons de sécurité, les paiements\nsuivants doivent être signés dans l’e-banking », ce que la recourante n’a pas effectué ;\nl'inaction de cette dernière dans le délai imparti est ainsi manifestement due à un défaut de\ndiligence ; l’ordre de paiement de la recourante du 25 juillet 2025 n’était pas abouti ; le fait\nqu’elle se soit exécutée dans un délai qui était normalement suffisant pour que le compte\nbancaire soit débité en temps utile (soit le 25 juillet 2025 pour le 25 août 2025) importe peu,\ndans la mesure où elle n’apporte pas la preuve que l’ordre de paiement a été transmis à\nl’établissement bancaire ; il lui appartenait de vérifier si la banque avait procédé effectivement\nau transfert requis ; le simple fait de donner un ordre paiement à sa banque ou à la poste,\nquand bien même l’ordre aurait été fait en bonne et due forme, ne constitue pas encore la\npreuve que le compte sera effectivement débité à la date voulue ; en tout état de cause, une\néventuelle négligence de la banque aurait été opposable à la recourante ; enfin, il importe peu\nque la recourante se soit finalement acquittée du montant demandé, au demeurant 3 semaines\nplus tard ; cet acte ne saurait en effet réparer le vice lié à l’inobservation du délai imparti pour\nverser l’avance de frais, ni constituer un motif de restitution de délai (arrêt 2C_107/2019 du 27\nmai 2019 consid. 6.3 et les références citées) ;\n\nAttendu que l'inaction de la recourante dans le délai imparti est ainsi manifestement due à un\ndéfaut de diligence ;\n\nAttendu que, partant, la recourante ne peut se prévaloir d'aucun motif l'ayant empêchée, sans\nfaute de sa part, d'agir dans le délai imparti ;\n\nAttendu que la Cour de céans ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation mais doit se limiter\nà examiner si les conditions légales et jurisprudentielles de la restitution de délai sont réunies,\nce qui n’est pas le cas en l’occurrence ;\n\nAttendu qu'il s'ensuit que la demande présentée par la recourante le 17 septembre 2025, en\ntant qu’elle constitue une requête en restitution de délai, doit être rejetée ;\n\nAttendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g\nLPGA) ;\n5\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA PRESIDENTE DE LA COUR DES ASSURANCES\n\nrejette\n\nla requête du 17 septembre 2025 présentée par la recourante ;\n\ndit\n\nqu’il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens ;\n\nrestitue\n\nl’avance de frais tardive effectuée par la recourante, par CHF 700.- ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n à la recourante, par son mandataire, Me …;\n à l‘intimé, Office de l'assurance invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350\nSaignelégier, accompagné d’une copie du courrier du 17 septembre 2025 de Me … ;\n à l’Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne.\n\nPorrentruy, le 22 septembre 2025\n\nLa présidente : La greffière :\n\nCarine Guenat Julia Friche-Werdenberg\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n6\n\nIl vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent\njugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux art. 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un délai\nde 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé\n(art. 47 al. 1 LTF).\n\nLe mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.\n\nLe mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer\nsuccinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).\n\nLe recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte\nou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause\n(art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces\nde l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou\nerronée des faits (art. 97 al. 2 LTF).\n\nLes décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des art. 92 et 93 LTF.\n\nLes pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement\nattaqué (art. 42 al. 3 LTF).\n\nLes mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de\nce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).\n"}