{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-09-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2025-108_2025-09-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2025_108_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739176379a1d925e52c9546ab150d97dc65bb39280d61ebce1804c4c15dfa3cfe4405e92b2ff5a5eb45a8ec6e970823c4f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739176379a1d925e52c9546ab150d97dc65bb39280d61ebce1804c4c15dfa3cfe4405e92b2ff5a5eb45a8ec6e970823c4f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2025_108", "Checksum": "31a520720b2bb66624c5e8080ceb4cb2"}, "Scrapedate": "2026-01-13", "Num": ["ASS 2025 108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 22.09.2025 ASS 2025 108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Restitution de délai rejetée - défaut d'avance de frais | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/2263", "Zeit UTC": "13.01.2026 00:25:35", "Checksum": "7146743373f7cb62458a1d8b6fe38181", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 22.09.2025 ASS 2025 108\nRegeste:\nRestitution de délai rejetée - défaut d'avance de frais | recours\n\nAttendu qu’en l’espèce, il appartient à la recourante d’apporter la preuve que le montant de\nl’avance de frais avait été débité de son compte bancaire dans le délai imparti ; or il ne ressort\npas des allégations de la recourante dans son courrier du 17 septembre 2025, ni du contenu\nde la pièce qu’elle a produite à l’appui de celui-ci, que l’ordre de paiement du 25 juillet 2025\naurait été effectué, respectivement que l’avance de frais requise de CHF 700.- aurait été\ndébitée du compte bancaire de la recourante dans le délai imparti du 25 août 2025 ; l’absence\nde paiement de l’avance de frais dans le délai imparti est établie et non contestée ;\n\nAttendu qu’en application de l’art. 48 Cpa, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son\nmandataire fait valoir qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, ainsi\npour cause de maladie, de service militaire ou en raison d'autres circonstances\nexceptionnelles (al. 1) ; la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix\njours à compter de celui où l'empêchement a cessé ; dans ce même délai, le requérant doit\naccomplir l'acte omis ; sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter sa\ndemande, si des motifs suffisants le justifient (al. 2) ;\n\nAttendu qu’en l’espèce, la recourante a agi dans les dix jours impartis par la loi – son courrier\nétant parvenu à la Cour des assurances sociale le 18 septembre 2025 – dès le moment où\nelle s’est aperçue que l’avance de frais n’avait pas été débitée de son compte bancaire – soit\nau moment où elle a reçu la décision d’irrecevabilité de la Cour des assurances du 8\nseptembre 2025 ; dans le même délai, elle a procédé au versement de l’avance de frais auprès\ndu Tribunal cantonal ;\n\nAttendu que la recourante ne peut être libérée de l’inobservation du délai que si elle prouve\nqu’aucune faute ne lui est imputable, étant rappelé qu’une éventuelle faute de la banque lui\nserait opposable (arrêt 2C_1134/2014 du 14 août 2015 consid. 5.2 et les références citées) ;\nla restitution d'un délai aux conditions prévues par cette disposition légale est un principe\ngénéral du droit, découlant du principe de proportionnalité et de l'interdiction du formalisme\nexcessif (art. 5 al. 2 et 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18\navril 1999 [Cst.; RS 101]; arrêt TF 2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1 et les références,\nnon publié in ATF 145 II 201) ; la restitution de délai doit cependant rester exceptionnelle\n(MOOR/POLTIER, Droit administratif II, 3ème édition, Berne 2011, n° 2.2.6.7) ; par empêchement\nnon fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure,\nmais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur\nexcusable (arrêts 5A_20/2023 du 20 avril 2023 consid. 5.1; 5A_972/2018 du 5 février 2019\nconsid. 5.1 ; 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les références) ; la partie qui désire\nobtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part ; est non fautive\ntoute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt\n5A_972/2018 op. cit.) ; la maladie ou l’accident peuvent, à titre d’exemples être considérés\ncomme un empêchement non fautif d’agir en temps utile et, par conséquent, permettre une\n4\n\nrestitution d’un délai, s’ils mettent la partie recourante objectivement ou subjectivement dans\nl’impossibilité d’agir par soi-même ou de charge une tierce personne d’agir en son nom dans\nle délai (ATF 119 II 86 consid. 2 ; arrêt 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1) ; une\nnégligence du mandataire, imputable à la partie elle-même, ou de la partie elle-même, ne\nconstitue en revanche ni un cas d’impossibilité objective ni d’impossibilité subjective due à des\ncirconstances personnelles excusables (arrêts 2F_4/2020 du 14 avril 2020 consid. 3 ;\n2C_911/2010 du 7 avril 2011 consid. 3) ;\n\n"}