{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-09-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2025-108_2025-09-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2025_108_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739176379a1d925e52c9546ab150d97dc65bb39280d61ebce1804c4c15dfa3cfe4405e92b2ff5a5eb45a8ec6e970823c4f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739176379a1d925e52c9546ab150d97dc65bb39280d61ebce1804c4c15dfa3cfe4405e92b2ff5a5eb45a8ec6e970823c4f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2025_108", "Checksum": "31a520720b2bb66624c5e8080ceb4cb2"}, "Scrapedate": "2026-01-13", "Num": ["ASS 2025 108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 22.09.2025 ASS 2025 108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Restitution de délai rejetée - défaut d'avance de frais | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/2263", "Zeit UTC": "13.01.2026 00:25:35", "Checksum": "7146743373f7cb62458a1d8b6fe38181", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 22.09.2025 ASS 2025 108\nRegeste:\nRestitution de délai rejetée - défaut d'avance de frais | recours\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR DES ASSURANCES\n\nAI 108 / 2025\n\nPrésidente : Carine Guenat\nGreffière : Julia Friche-Werdenberg\n\nDECISION DU 22 SEPTEMBRE 2025\n\nen la cause liée entre\n\nA.________,\n- représentée par Me …,\nrecourante,\n\net\n\nOffice de l'assurance invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,\n\nintimé,\n\nrelative à la décision de l'intimé du 23 mai 2025 – demande de restitution de délai.\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nVu le recours déposé par A.________ (ci-après : la recourante) auprès de la Cour des\nassurances du Tribunal cantonal le 25 juin 2025, à l’encontre de la décision de l’office cantonal\nde l’assurance-invalidité du 23 mai 2025 ;\n\nVu l’ordonnance du 30 juin 2025, par laquelle le juge instructeur a imparti à la recourante un\ndélai jusqu’au 25 août 2025 pour effectuer une avance de frais judiciaire de CHF 700.- au\nmoyen du bulletin de versement joint, en l’informant que si l’avance n’est pas effectuée dans\nle délai imparti, la Cour des assurances ne fixera pas de délai supplémentaire pour faire le\nversement et n’entrera pas en matière sur le recours ;\n\nVu la décision du 8 septembre 2025, par laquelle la présidente de la Cour des assurances\nn’est pas entrée en matière sur le recours en raison du non-paiement de l’avance de frais dans\nle délai imparti ;\n2\n\nVu le courrier de la recourante du 17 septembre 2025 ; elle explique, par l’intermédiaire de\nson mandataire, que pour des raisons qu’elle ignore, le paiement n’a pas été effectué dans le\ndélai, l’ordre de paiement étant resté en suspens auprès de la banque ; l’ordre a été exécuté\npar la banque le 15 septembre dernier ; elle demande à la Cour de céans de reconsidérer sa\ndécision ;\n\nVu que ledit courrier doit être considéré comme une demande de restitution de délai ;\n\nAttendu qu’interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant\nmanifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en\nmatière ;\n\nAttendu qu’en application de l’art. 21a de la loi d’organisation judiciaire (LOJ ; RSJU 181.1),\nsauf dispositions légales contraires, le président de la cour liquide comme juge unique, en\nmatière civile et administrative, les actions, requêtes et recours manifestement irrecevables,\nmanifestement mal fondés, procéduriers ou abusifs ;\n\nAttendu qu'aux termes de l'art. 69 al. 1bis LAI, la procédure de recours en matière de\ncontestation portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal cantonal\ndes assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de\nla charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre\nCHF 200.- et CHF 1'000.- ;\n\nAttendu que pour le surplus la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances est\nréglée par le droit cantonal (art. 61 al. 1 LPGA) ;\n\nAttendu qu'il découle de l'art. 217a al. 4 de la loi de procédure et de juridiction administrative\net constitutionnelle (code de procédure administrative, ci-après : Cpa ; RSJU 175.1) que si\nl'avance n'est pas effectuée dans le délai imparti, l'autorité n'entre pas en matière sur le\nrecours ; le paiement de l'avance de frais exigé représente une condition de recevabilité et\nn’est pas un vice réparable au sens de l’art. 128 Cpa (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, n°\n655 p. 262) ;\n\nAttendu qu’il n'y a pas de formalisme excessif à refuser d'entrer en matière sur un recours\nlorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est\nsubordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé et que le montant\nrequis n'a pas été versé dans ce délai, pour autant que l'auteur du recours ait été averti de\nfaçon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences\nde l'inobservation de ce délai (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., n° 655 p. 262 ;\nATF 133 V 402 consid. 3.3 ; arrêts 2C_690/2022 du 7 décembre 2022 consid. 6 ; 2C_837/2021\ndu 22 décembre 2021 consid. 7.2.5) ;\n\nAttendu que le moment déterminant pour constater l’observation ou l’inobservation du délai\nest celui où la somme a été versée en faveur de l’autorité à la Poste suisse (que ce soit au\nguichet d’un bureau de poste ou lors d’un transfert depuis l’étranger) ou celui où l’ordre de\npaiement en faveur de l’autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de\n3\n\nson mandataire ; en cas de virement postal ou bancaire, si l'avance de frais n'a pas été\ncréditée au tribunal dans le délai imparti, celui-ci doit demander à la personne tenue de verser\nl'avance de fournir la preuve que le montant a été débité de son compte postal ou bancaire en\nSuisse (ou de celui de son représentant) le dernier jour du délai (ATF 139 III 364 consid. 3.2.1\net 3.2.2 ; arrêt 7B_392/2025 du 11 juillet 2025 consid. 2.2.3) ;\n\n"}