et circonstanciée son appréciation du cas du recourant au regard tant des éléments au dossier que de ses constatations cliniques. Dans ces circonstances, ses appréciations concernant tant la stabilisation et la capacité de travail, que l’IPAI doivent être considérées comme probantes. Finalement, la Cour de céans ne peut que rejoindre l’intimée en ce qu’elle relève que, sur une problématique d’ordre essentiellement médicale (cf. consid. 5.5 supra), le recourant ne se prévaut d’aucun rapport médical qui permettrait de justifier un taux 11