une révision n'est possible qu’en cas exceptionnel, si l’aggravation est importante et n'était pas prévisible (art. 36 al. 4 OLAA). S’il y a lieu de tenir équitablement compte d'une aggravation prévisible de l’atteinte lors de la fixation du taux de l’indemnité, cette règle ne vise toutefois que les aggravations dont la survenance est vraisemblable et - cumulativement - l’importance quantifiable. Le taux d’une atteinte à l’intégrité dont l’aggravation est prévisible au sens de l’art. 36 al. 4 OLAA doit être fixé sur la base de constatations médicales (TF 8C_751/2023 du 21 mai 2024 consid. 3.3 et les références citées).