Il en résulte que c’est à juste titre que l’intimée a tenu compte d’un revenu hypothétique provenant d’une activité accessoire exercée à un taux en 20 % en sus du revenu effectif perçu pour l’activité principale exercée à un taux de 100 % afin de déterminer le revenu d’invalide du recourant. Le grief, infondé, doit partant être rejeté.