En sus, le fait que le recourant exerce effectivement une activité à 100 % auprès de son employeur et estime, partant, satisfaire pleinement à son obligation de réduire le dommage ne saurait s’opposer à la prise en compte d’un revenu accessoire, compte tenu de la jurisprudence en la matière (cf. consid. 3.5 supra).