4.3 En l’espèce, le recourant n’est plus à même, en raison des séquelles de l’accident, d’exercer une activité accessoire du même type que celle qu’il exerçait précédemment à 20 % en qualité de mécanicien/serrurier indépendant. Cependant, dès lors que le recourant a indiqué qu’il avait, avant son accident, pour projet de développer son activité accessoire (cf. pces 96, 176 et 236), il n’y a aucune raison de considérer que l’intéressé n’aurait pas continué à percevoir un revenu d’appoint issu de cette activité sans atteinte à la santé, de sorte qu’il convient d’en tenir compte dans