4.2 A titre liminaire, on précisera que l’évaluation médicale du cas du recourant, en ce qu’elle concerne le droit à la rente - soit la question de la stabilisation, respectivement de la description de l’activité adaptée et des limitations fonctionnelles y relative - n’est pas contestée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. En tout état de cause, compte 6 tenu de ce qui est développé ci-dessous en lien avec l’IPAI (cf. consid. 6.3 infra), l’appréciation médicale du cas opérée par le Dr D.________ n’est pas critiquable et doit, partant, se voir reconnaître une pleine valeur probante.