Il estime qu’on ne saurait attendre de sa part qu’il exerce une activité accessoire en sus de son activité salariée, dès lors qu’il met pleinement en œuvre sa capacité de travail et, partant, se conforme à l’obligation de réduire son dommage. Dans ces conditions, le recourant considère qu’il convient uniquement de tenir compte, en tant que revenu d’invalide, du revenu effectivement réalisé chez B.________ SA. En procédant de la sorte, la comparaison des revenus aboutit à un taux d’invalidité de 13,95 %, ouvrant ainsi son droit à une rente.