H. Par mémoire du 17 janvier 2023, l’assuré a formé recours contre la décision sur opposition de l’intimée (cf. pce 322), concluant, sous suite des frais et dépens, à son annulation, à l’octroi d’une rente d’invalidité et à l’octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 15 %. Pour l’essentiel, le recourant considère que c’est à tort que la CNA a fixé le revenu d’invalide en prenant en compte un revenu fictif en lien avec une activité indépendante exercée à 20 % en sus du revenu issu de son activité principale exercée à 100 %.