{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-02-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2024-7_2025-02-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2024_7_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f7b496cae28bc58b19c9216848a8a0f83e1ae8b606635aeb58d44cdd3216c140455e90af87ab230354e14a0dea4bc2a7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f7b496cae28bc58b19c9216848a8a0f83e1ae8b606635aeb58d44cdd3216c140455e90af87ab230354e14a0dea4bc2a7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2024_7", "Checksum": "267c24af842844ecf1479b2fcf66ac99"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2024 7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 12.02.2025 ASS 2024 7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rente d'invalidité - prise en compte du revenu issu d'une activité accessoire | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/2216", "Zeit UTC": "29.11.2025 00:25:47", "Checksum": "4fc2ef796edb111c7856bcf3dd5d3bc3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 12.02.2025 ASS 2024 7\nRegeste:\nRente d'invalidité - prise en compte du revenu issu d'une activité accessoire | recours\n\n6.3 En outre, bien que le recourant ne semble pas remettre en cause l’appréciation\nmédicale du Dr D.________ - outre la prétendue absence de prise en compte de\nl’exacerbation des douleurs en cas d’exposition au froid -, il convient néanmoins de\npréciser, à toute fin utile, que ses deux appréciations du 15 novembre 2022 (pces 248\net 249) doivent se voir reconnaître une pleine valeur probante au sens de la\njurisprudence en la matière (cf. ATF 139 V 225 consid. 5.2 ; 135 V 465 consid. 4.5 s. ;\n134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157 consid. 1c). Dites\nappréciations - qu’il convient de lire conjointement compte tenu du renvoi de la\nseconde à la première - reposent sur une analyse complète des pièces médicales au\ndossier de la CNA, dont le contenu essentiel a d’ailleurs été résumé par le médecin\nd’arrondissement. Elles tiennent par ailleurs compte des plaintes exprimées par le\nrecourant au cours de l’examen médical, dont notamment la sensibilisation au froid,\nainsi que des constatations effectuées au cours de celui-ci. Par ailleurs, tant en lien\navec la question de la stabilisation, respectivement de la capacité de travail\n- éléments non contestés dans le cadre de la présente procédure -, que de l’IPAI, le\nDr D.________ a motivé son appréciation. Ainsi, en lien avec la stabilisation,\nrespectivement la capacité de travail, le médecin d’arrondissement, après avoir\nrappelé les circonstances de l’accident, les principales interventions et les troubles\nactuels présentés par le recourant, a conclu d’une part, à la stabilisation de l’état de\nsanté, en l’absence de nouvelle intervention désirée, et, d’autre part, à une pleine\ncapacité de travail dans une activité adaptée, à savoir un travail qui ne nécessite pas\nla manipulation répétée de charges excédant 5 kg avec la main gauche, pas de\ntravaux nécessitant de la dextérité, de la finesse et de la rapidité d’exécution avec la\nmain gauche, pas de travaux qui exposent la main gauche à des chocs, des vibrations\nou des grandes variations de température. En lien avec l’IPAI, le médecin\nd’arrondissement a conclu à un taux de 10 %, considérant, d’une part, l’amputation\nde l’index de la main gauche au niveau de la phalange proximale - justifiant à elleseule un taux de 6 % - et, d’autre part, les troubles sensibles au niveau des 3e et 4e\nrayons, la déformation au niveau de la phalangette du 4e rayon ainsi que la limitation\nfonctionnelle de 3e et 4e rayons et les douleurs. Il a précisé opter pour ce taux dans\nla mesure où la situation est meilleure qu’elle ne le serait en cas de perte totale des\nphalanges proximales et distales des 2e, 3e et 4e rayons - situation qui justifierait un\ntaux de 15 % -. En définitive, le Dr D.________ motive de manière convaincante et\ncirconstanciée son appréciation du cas du recourant au regard tant des éléments au\ndossier que de ses constatations cliniques. Dans ces circonstances, ses\nappréciations concernant tant la stabilisation et la capacité de travail, que l’IPAI\ndoivent être considérées comme probantes.\n\nFinalement, la Cour de céans ne peut que rejoindre l’intimée en ce qu’elle relève que,\nsur une problématique d’ordre essentiellement médicale (cf. consid. 5.5 supra), le\nrecourant ne se prévaut d’aucun rapport médical qui permettrait de justifier un taux\n11\n\nd’IPAI supérieur à 10 %. En tout état de cause, même après une analyse minutieuse\nde pièces médicales au dossier, on ne trouve nulle trace d’un rapport médical qui\naborde, ne serait-ce que de façon succincte, la question de l’indemnité pour l’atteinte\nà l’intégrité. Ce constat, couplé à l’appréciation circonstanciée du médecin\nd’arrondissement, suffit à sceller le sort de la cause.\n\n6.4 Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée s’est fondée sur\nl’appréciation de son médecin d’arrondissement et a, partant, fixé le taux d’indemnité\npour atteinte à l’intégrité à 10 %.\n\nMal fondé, le grief doit, en conséquence, être rejeté.\n\n7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. La procédure est gratuite\n(art. 61 let. fbis LPGA). Il n’est pas alloué de dépens au recourant, qui succombe\n(art. 61 let. g LPGA).\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR DES ASSURANCES\n\nrejette\n\nle recours ;\n\ndit\n\nque la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n au recourant, par son mandataire, Me Pierre Seidler, avocat à Delémont ;\n à l’intimée, par son mandataire, Me Antoine Schöni, avocat à Bienne ;\n à l’Office fédéral de la santé publique, case postale, 3003 Berne.\n12\n\nPorrentruy, le 12 février 2025\n\nAU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES\nLe président : La greffière :\n\nJean Crevoisier Mélanie Farine\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n"}