{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-02-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2024-7_2025-02-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2024_7_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f7b496cae28bc58b19c9216848a8a0f83e1ae8b606635aeb58d44cdd3216c140455e90af87ab230354e14a0dea4bc2a7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f7b496cae28bc58b19c9216848a8a0f83e1ae8b606635aeb58d44cdd3216c140455e90af87ab230354e14a0dea4bc2a7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2024_7", "Checksum": "267c24af842844ecf1479b2fcf66ac99"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2024 7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 12.02.2025 ASS 2024 7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rente d'invalidité - prise en compte du revenu issu d'une activité accessoire | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/2216", "Zeit UTC": "29.11.2025 00:25:47", "Checksum": "4fc2ef796edb111c7856bcf3dd5d3bc3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 12.02.2025 ASS 2024 7\nRegeste:\nRente d'invalidité - prise en compte du revenu issu d'une activité accessoire | recours\n\n à une indemnité pour atteinte à l’intégrité, il appartient par conséquent au médecin\n- qui dispose des connaissances spécifiques nécessaires - de procéder aux\nconstatations médicales ; telle n’est pas la tâche de l’assureur ou du juge, qui se\nlimitent à faire une appréciation des indications données par le médecin. Le fait que\nl’administration et le juge doivent s’en tenir aux constatations médicales du médecin\nne change rien au fait que l’évaluation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité - en\ntant que fondement du droit aux prestations légales - est en fin de compte l’affaire de\nl’administration ou, en cas de litige, du juge, et non celle du médecin. En contrepartie,\nl’autorité d'application du droit doit à cet égard respecter certaines limites, dans la\nmesure où des connaissances médicales - dont elle ne dispose pas - revêtent une\nimportance déterminante pour l’évaluation du droit aux prestations. Si, au terme d'une\nlibre appréciation des preuves, elle arrive à la conclusion que les constatations\nmédicales ne sont pas concluantes, il lui appartient en règle générale d’ordonner un\ncomplément d’instruction sur le plan médical. Il n’est en revanche pas admissible que\nle tribunal ne tienne pas compte des éléments pertinents et qu’il fasse prévaloir\nd'autres considérations sur les constats médicaux (TF 8C_656/2022 du 5 juin 2023\nconsid. 3.4 et les références citées).\n\n6.\n6.1 Pour déterminer l’IPAI, l’intimée s’est fondée sur l’appréciation médicale du Dr\nD.________. Dans son rapport du 15 novembre 2022, le médecin d’arrondissement,\nse basant sur la table 3 des barèmes d’indemnisation pour atteinte à l’intégrité selon\nla LAA (atteinte à l’intégrité résultant de la perte d’un ou plusieurs segments des\nmembres supérieurs) et considérant que la situation est meilleure qu’elle ne le serait\nen cas de perte totale des phalanges proximales et distales des 2e, 3e et 4e rayons, a\nretenu un taux d’indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10 %.\n\nLe recourant conteste cette appréciation en faisant valoir qu’elle ne tient pas compte\nde l’aggravation de ses douleurs en raison des changements de température,\nnotamment en cas d’exposition au froid.\n\n6.2 S’il apparaît que dans son appréciation séparée relative à l’IPAI (cf. pce 249), le\nDr D.________ ne fait pas explicitement mention de l’aggravation des douleurs en\ncas d’exposition au froid, force est toutefois de constater qu’il n’a pas omis de tenir\ncompte de cet élément. Dans son appréciation relative à la stabilisation de l’état de\nsanté, respectivement à la capacité de travail et aux limitations fonctionnelles (cf. pce\n248), le médecin d’arrondissement a relevé, dans le cadre des plaintes exprimées par\nle recourant, que ce dernier déclarait devoir éviter toute exposition au froid, sa main\nayant alors tendance à devenir bleutée et très douloureuse (pce 248, p. 2). Dans le\ncadre de son appréciation de la capacité de travail, il a ainsi retenu qu’il persistait\n« […] des troubles sensibles au niveau du moignon de l’index ainsi que de l’annulaire\net du majeur associés à une forte sensibilité au froid […] » (pce 248, p. 3) et a, en\nconséquence, défini une limitation fonctionnelle en lien avec la problématique du froid\n- à savoir que la main gauche du recourant ne devait notamment pas être soumise à\ndes grandes variations de température - (pce 248, p. 4). Dans ces conditions, bien\nqu’il s’agisse d’une appréciation séparée - à laquelle il est toutefois renvoyé dans le\n10\n\ncadre de l’appréciation de l’IPAI (cf. pce 249) -, on ne saurait suivre le recourant en\nce qu’il soutient que le Dr D.________ a omis de tenir compte de la problématique du\nfroid, d’autant plus que dans son estimation de l’atteinte à l’intégrité (pce 249), le\nprénommé indique avoir tenu compte des douleurs.\n\n"}