{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-02-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2024-7_2025-02-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2024_7_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f7b496cae28bc58b19c9216848a8a0f83e1ae8b606635aeb58d44cdd3216c140455e90af87ab230354e14a0dea4bc2a7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f7b496cae28bc58b19c9216848a8a0f83e1ae8b606635aeb58d44cdd3216c140455e90af87ab230354e14a0dea4bc2a7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2024_7", "Checksum": "267c24af842844ecf1479b2fcf66ac99"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2024 7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 12.02.2025 ASS 2024 7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rente d'invalidité - prise en compte du revenu issu d'une activité accessoire | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/2216", "Zeit UTC": "29.11.2025 00:25:47", "Checksum": "4fc2ef796edb111c7856bcf3dd5d3bc3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 12.02.2025 ASS 2024 7\nRegeste:\nRente d'invalidité - prise en compte du revenu issu d'une activité accessoire | recours\n\n5.2 L’indemnité pour atteinte à l’intégrité vise à compenser le préjudice immatériel\n(douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation des jouissances\noffertes par l’existence etc.) qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et\ndont il y a lieu d’admettre qu’il subsistera la vie durant (ATF 133 V 224 consid. 5.1 et\nles références). Elle se caractérise par le fait qu’elle est exclusivement fixée en\nfonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard\nà des considérations d’ordre subjectif ou personnel. En cela, elle se distingue de\nl’indemnité pour tort moral du droit civil, qui procède de l’estimation individuelle d’un\n8\n\ndommage immatériel au regard des circonstances particulières du cas. Cela signifie\nque pour tous les assurés présentant un status médical identique, l’atteinte à\nl'intégrité est la même (ATF 115 V 137 consid. 1 ; TF 8C_656/2022 du 5 juin 2023\nconsid. 3.2 et les références citées).\n\n5.3 Aux termes de l’art. 36 al. 1 OLAA (RS 832.202), une atteinte à l’intégrité est réputée\ndurable lorsqu'il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité\npendant toute la vie ; elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale\nou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une\naltération évidente ou grave. L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon\nles directives figurant à l’annexe 3 à l’OLAA (art. 36 al. 2 OLAA). Cette annexe\ncomporte un barème - reconnu conforme à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29\nconsid. 1b, 209 consid. 4a/bb ; TF 8C_580/2022 du 31 mars 2023 consid. 4.1.1 et\nl’arrêt cité) - des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. Pour\nles atteintes à l’intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est\nappliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l’atteinte (ch. 1 al. 2 annexe 3\nOLAA). La Division médicale de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas\nd’accidents (CNA) a établi des tables d’indemnisation en vue d’une évaluation plus\naffinée de certaines atteintes (Indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA).\nCes tables n’ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois,\ndans la mesure où il s’agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire\nse peut l’égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l’annexe\n3 à l’OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc ; 116 V 156 consid. 3a ; TF 8C_751/2023\ndu 21 mai 2024 consid. 3.2 et les références citées).\n\n5.4 En cas de concours de plusieurs atteintes à l’intégrité, dues à un ou plusieurs\naccidents, l’indemnité est fixée d’après l’ensemble du dommage (art. 36 al. 3,\npremière phrase, OLAA). L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum\ndu gain annuel assuré (art. 36 al. 3, deuxième phrase, OLAA). Il sera équitablement\ntenu compte des aggravations prévisibles de l’atteinte à l’intégrité ; une révision n'est\npossible qu’en cas exceptionnel, si l’aggravation est importante et n'était pas\nprévisible (art. 36 al. 4 OLAA). S’il y a lieu de tenir équitablement compte d'une\naggravation prévisible de l’atteinte lors de la fixation du taux de l’indemnité, cette règle\nne vise toutefois que les aggravations dont la survenance est vraisemblable et\n- cumulativement - l’importance quantifiable. Le taux d’une atteinte à l’intégrité dont\nl’aggravation est prévisible au sens de l’art. 36 al. 4 OLAA doit être fixé sur la base\nde constatations médicales (TF 8C_751/2023 du 21 mai 2024 consid. 3.3 et les\nréférences citées).\n\n5.5 L’atteinte à l’intégrité au sens de l'art. 24 al. 1 LAA consiste généralement en un déficit\ncorporel (anatomique ou fonctionnel) mental ou psychique. La gravité de l’atteinte,\ndont dépend le montant de l’indemnité, se détermine uniquement d’après les\nconstatations médicales. L’évaluation incombe donc avant tout aux médecins qui\ndoivent, d’une part, constater objectivement quelles limitations subit l’assuré et,\nd’autre part, estimer l’atteinte à l’intégrité en résultant (TF 8C_85/2023 du 16\nseptembre 2024 consid. 5.1 et la référence citée). Dans le cadre de l’examen du droit\n9\n\n"}