{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-02-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2024-7_2025-02-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2024_7_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f7b496cae28bc58b19c9216848a8a0f83e1ae8b606635aeb58d44cdd3216c140455e90af87ab230354e14a0dea4bc2a7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f7b496cae28bc58b19c9216848a8a0f83e1ae8b606635aeb58d44cdd3216c140455e90af87ab230354e14a0dea4bc2a7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2024_7", "Checksum": "267c24af842844ecf1479b2fcf66ac99"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2024 7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 12.02.2025 ASS 2024 7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rente d'invalidité - prise en compte du revenu issu d'une activité accessoire | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/2216", "Zeit UTC": "29.11.2025 00:25:47", "Checksum": "4fc2ef796edb111c7856bcf3dd5d3bc3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 12.02.2025 ASS 2024 7\nRegeste:\nRente d'invalidité - prise en compte du revenu issu d'une activité accessoire | recours\n\n En sus, le fait que le recourant exerce effectivement une activité à 100 % auprès de\nson employeur et estime, partant, satisfaire pleinement à son obligation de réduire le\ndommage ne saurait s’opposer à la prise en compte d’un revenu accessoire, compte\ntenu de la jurisprudence en la matière (cf. consid. 3.5 supra). Par ailleurs, ne pas tenir\ncompte d’un revenu hypothétique pour une activité accessoire dans le cadre du\nrevenu d’invalide, alors que l’état de santé du recourant ne l’empêche pas d’exercer\nune telle activité et que ce même revenu est pris en compte dans le revenu de valide\nplacerait le recourant dans une situation plus favorable que les assurés qui se\n« limitent » à exercer une seule activité à un taux inférieur ou égal à 100 %. Une telle\nfaçon de procéder aboutirait à une inégalité choquante entre les assurés. En outre, il\napparaît douteux de reprocher à l’intimée de retenir un revenu d’invalide supérieur à\nun taux de 100 % alors même qu’avant son atteinte à la santé, le recourant exerçait\neffectivement à un taux supérieur à un temps plein.\n\n4.4 En tout état de cause, bien que le recourant ne s’en prévaut pas, il convient toutefois\nde relever que l’exercice d’une activité accessoire (dépendante ou indépendante) à\nun taux de 20 % en sus de l’activité principale exercée à 100 % ne serait pas\ninexigible au regard de la LTr (question soulevée dans les arrêts TF 8C_196/2922 du\n20 octobre 2022 consid. 5.4 et 8C_765/2016 du 13 septembre 2017 consid. 4.6).\n\nL’art. 9 al. 1 LTr dispose que la durée maximale de la semaine de travail est de\n45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que\npour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris\nle personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail (let. a) et de\n50 heures pour tous les autres travailleurs (let. b). Cette durée maximale inclut\nd’éventuelles activités accessoires (Roland A. MÜLLER/Christian MADUZ, ArG\nKommentar, Arbeitsgesetz mit weiteren Erlassen im Bereich Arbeitsschutz, 8e éd.,\n2017, N 13 ad Vorbemerkungen zu Art. 9-14). La lettre a regroupe le personnel\ntechnique et les employés qui sont surtout chargés de tâches dites cérébrales dans\nles bureaux ou à des postes de travail similaires, tels que guichets, ateliers d’essais,\n7\n\nlaboratoires, développement de programmes informatiques, services de conseil, préprint de l’industrie graphique, etc., tandis que tombent sous la notion d’autres\ntravailleurs de la lettre b tous ceux dont la tâche se compose principalement\nd’activités manuelles telles que l’artisanat, le travail auxiliaire d’ordre manuel ou la\nvente dans les entreprises comptant moins de 50 travailleurs (Secrétariat d'État à\nl'économie [SECO], Commentaire de la loi sur le travail et les ordonnances 1 et 2\nd’avril 2022, p. 009-2). En admettant un taux maximal pour l’activité accessoire de\n20 %, correspondant à 8,34 heures (41,7 heures [durée normal de la semaine en\n2023, branche total] x 20 %), ainsi qu’un taux maximal pour l’activité principale de\n100 %, soit 40 heures selon la description de poste remplie par B.________ SA (pce\n102), on obtiendrait un nombre d’heures de travail hebdomadaires légèrement\ninférieur à 50 heures. Aussi, même au regard de la LTr, le cumul de l’activité principale\nà 100 % et d’une activité accessoire hypothétique à 20 % n’apparaît pas inexigible.\n\nIl en résulte que c’est à juste titre que l’intimée a tenu compte d’un revenu\nhypothétique provenant d’une activité accessoire exercée à un taux en 20 % en sus\ndu revenu effectif perçu pour l’activité principale exercée à un taux de 100 % afin de\ndéterminer le revenu d’invalide du recourant.\n\nLe grief, infondé, doit partant être rejeté.\n\n4.5 Pour le surplus, le recourant, en dehors de la prise en compte d’un revenu\nhypothétique accessoire, ne formule aucune critique sur la façon dont le revenu\nd’invalide a été fixé - notamment le recours au niveau 1 de compétence de l’ESS et\nla prise en compte d’un abattement de 10 % -, ni sur la comparaison des revenus en\ntant que telle. Dans ces conditions et à mesure que ces éléments ne prêtent pas le\nflanc à la critique, il n’y a pas lieu d’y revenir.\n\n5.\n5.1 Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui souffre d’une atteinte importante et durable à\nson intégrité physique, mentale ou psychique par suite d’un accident a droit à une\nindemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. Aux termes de l’art. 25 LAA, l’indemnité\npour atteinte à l’intégrité est allouée sous forme de prestation en capital (al. 1,\npremière phrase) ; elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel\nassuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à\nl’intégrité (al. 1, seconde phrase) ; le Conseil fédéral édicte des prescriptions\ndétaillées sur le calcul de l’indemnité (al. 2).\n\n"}