{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-02-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2024-7_2025-02-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2024_7_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f7b496cae28bc58b19c9216848a8a0f83e1ae8b606635aeb58d44cdd3216c140455e90af87ab230354e14a0dea4bc2a7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f7b496cae28bc58b19c9216848a8a0f83e1ae8b606635aeb58d44cdd3216c140455e90af87ab230354e14a0dea4bc2a7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2024_7", "Checksum": "267c24af842844ecf1479b2fcf66ac99"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2024 7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 12.02.2025 ASS 2024 7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rente d'invalidité - prise en compte du revenu issu d'une activité accessoire | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/2216", "Zeit UTC": "29.11.2025 00:25:47", "Checksum": "4fc2ef796edb111c7856bcf3dd5d3bc3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 12.02.2025 ASS 2024 7\nRegeste:\nRente d'invalidité - prise en compte du revenu issu d'une activité accessoire | recours\n\n3.5 Selon la jurisprudence, le revenu obtenu avant l’atteinte à la santé doit être calculé\ncompte tenu de tous ses éléments constitutifs, y compris de ceux qui proviennent\nd’une activité accessoire, lorsque l’on peut admettre, au degré de la vraisemblance\nprépondérante, que l’assuré aurait continué à percevoir de tels revenus sans l’atteinte\nà la santé. Ceux-ci doivent également être pris en considération dans le revenu\nd’invalide lorsqu’il est établi que l’assuré est toujours en mesure, sur le plan médical,\nde réaliser des revenus d’appoint (TF 8C_478/2022 du 30 mai 2023 consid. 5.2.1 ;\n5\n\n8C_236/2022 du 4 octobre 2022 consid. 9.5.1 ; 8C_196/2022 du 20 octobre 2022\nconsid. 5.2 ; 8C_765/2016 du 13 septembre 2017 consid. 4.5 ; 8C_922/2012 du 26\nfévrier 2013 consid. 5.2 ; 8C_671/2010 du 25 février 2011 consid. 4.5 et 5, in : SVR\n2011 IV n° 55 p. 163). De même qu’en ce qui concerne l’activité principale, il convient\nd’examiner sur la base des avis médicaux quelle activité accessoire est exigible au\nregard de l’état de santé et dans quelle mesure (TF 8C_196/2022 précité consid. 5.2 ;\n8C_765/2016 du 13 septembre 2017 consid. 4.5, in : SVR 2018 UV n° 12 p. 29 ;\n9C_883/2007 du 18 février 2008 consid. 2.3 ; U 130/02 du 29 novembre 2002\nconsid. 3.2.1, in : RAMA 2003 n° U 476 p. 107).\n\n4.\n4.1 Pour évaluer le taux d’invalidité du recourant, l’intimée a procédé à une comparaison\ndes revenus avant et après l’accident du 5 janvier 2021. A titre de revenu sans\ninvalidité - dont le montant n’est, à juste titre, pas contesté -, elle a tenu compte du\nrevenu issu de l’activité principale exercée à un taux de 100 % par le recourant auprès\nde son employeur - sur la base des informations fournies par ce dernier, soit\nCHF 87'323.00 -, auquel elle a ajouté un montant de CHF 14'165.00 pour l’activité\naccessoire indépendante exercée à un taux de 20 %. Ce dernier montant a été\ndéterminé en référence à l’ESS, branches 45-47, niveau de compétence 2. Dans le\ncadre du revenu d’invalide, l’intimée a additionné le revenu effectivement réalisé\nauprès de l’employeur (CHF 87'323.00) et un revenu hypothétique (CHF 12'107.00)\nissu d’une activité accessoire exercée à 20 %. Pour déterminer ce revenu\nhypothétique, la CNA s’est référée à l’ESS 2020, branche total (01-96), homme,\nniveau de compétence 1, considérant une activité exercée à 20 % et un abattement\nde 10 % afin de tenir compte des limitations fonctionnelles. Comparant ainsi les\nrevenus sans (CHF 101'488.00) et avec invalidité (CHF 99'430.00), l’intimée retient\nune perte de gain et, partant, un taux d’invalidité de 2 %, taux insuffisant pour ouvrir\nle droit à une rente d’invalidité.\n\nAdmettant le revenu retenu à titre de revenu sans invalidité, le recourant conteste en\nrevanche le revenu d’invalide fixé par la CNA. Il fait grief à cette dernière d’avoir pris\nen compte, dans le cadre du revenu avec invalidité, un revenu hypothétique issu\nd’une activité accessoire exercée à 20 % en sus du revenu réalisé effectivement dans\nle cadre de son activité principale exercée à 100 % auprès de son employeur. Il\nestime qu’on ne saurait attendre de sa part qu’il exerce une activité accessoire en sus\nde son activité salariée, dès lors qu’il met pleinement en œuvre sa capacité de travail\net, partant, se conforme à l’obligation de réduire son dommage. Dans ces conditions,\nle recourant considère qu’il convient uniquement de tenir compte, en tant que revenu\nd’invalide, du revenu effectivement réalisé chez B.________ SA. En procédant de la\nsorte, la comparaison des revenus aboutit à un taux d’invalidité de 13,95 %, ouvrant\nainsi son droit à une rente.\n\n4.2 A titre liminaire, on précisera que l’évaluation médicale du cas du recourant, en ce\nqu’elle concerne le droit à la rente - soit la question de la stabilisation, respectivement\nde la description de l’activité adaptée et des limitations fonctionnelles y relative - n’est\npas contestée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. En tout état de cause, compte\n6\n\ntenu de ce qui est développé ci-dessous en lien avec l’IPAI (cf. consid. 6.3 infra),\nl’appréciation médicale du cas opérée par le Dr D.________ n’est pas critiquable et\ndoit, partant, se voir reconnaître une pleine valeur probante.\n\n4.3 En l’espèce, le recourant n’est plus à même, en raison des séquelles de l’accident,\nd’exercer une activité accessoire du même type que celle qu’il exerçait\nprécédemment à 20 % en qualité de mécanicien/serrurier indépendant. Cependant,\ndès lors que le recourant a indiqué qu’il avait, avant son accident, pour projet de\ndévelopper son activité accessoire (cf. pces 96, 176 et 236), il n’y a aucune raison de\nconsidérer que l’intéressé n’aurait pas continué à percevoir un revenu d’appoint issu\nde cette activité sans atteinte à la santé, de sorte qu’il convient d’en tenir compte dans\nle cadre du revenu d’invalide (cf. TF 8C_765/2016 du 13 septembre 2017 consid. 4.5\net 8C_274/2009 du 3 décembre 2009 consid. 6). En outre, il ne ressort pas des pièces\nmédicales au dossier que l’état de santé du recourant l’empêche d’exercer une\nactivité accessoire adaptée à un taux de 20 %.\n\n"}