{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-02-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2024-7_2025-02-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2024_7_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f7b496cae28bc58b19c9216848a8a0f83e1ae8b606635aeb58d44cdd3216c140455e90af87ab230354e14a0dea4bc2a7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f7b496cae28bc58b19c9216848a8a0f83e1ae8b606635aeb58d44cdd3216c140455e90af87ab230354e14a0dea4bc2a7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2024_7", "Checksum": "267c24af842844ecf1479b2fcf66ac99"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2024 7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 12.02.2025 ASS 2024 7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rente d'invalidité - prise en compte du revenu issu d'une activité accessoire | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/2216", "Zeit UTC": "29.11.2025 00:25:47", "Checksum": "4fc2ef796edb111c7856bcf3dd5d3bc3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 12.02.2025 ASS 2024 7\nRegeste:\nRente d'invalidité - prise en compte du revenu issu d'une activité accessoire | recours\n\nG. Par décision du 25 juillet 2023 (pce 306), confirmée sur opposition le 14 décembre\n2023 (pces 317 et 322), l’intimée a refusé d’allouer une rente d’invalidité au recourant,\nau motif que le taux d’invalidité résultant de la comparaison des revenus n’atteint pas\nle seuil des 10 % déterminants. Se fondant sur l’appréciation de son médecin\nd’arrondissement (cf. consid. E supra), elle a, en revanche, alloué une indemnité pour\natteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 10 %.\n\nH. Par mémoire du 17 janvier 2023, l’assuré a formé recours contre la décision sur\nopposition de l’intimée (cf. pce 322), concluant, sous suite des frais et dépens, à son\nannulation, à l’octroi d’une rente d’invalidité et à l’octroi d’une indemnité pour atteinte\nà l’intégrité fondée sur un taux de 15 %. Pour l’essentiel, le recourant considère que\nc’est à tort que la CNA a fixé le revenu d’invalide en prenant en compte un revenu\nfictif en lien avec une activité indépendante exercée à 20 % en sus du revenu issu de\nson activité principale exercée à 100 %. S’agissant de l’indemnité pour atteinte à\nl’intégrité, il reproche au Dr D.________ de ne pas avoir tenu compte du fait que les\natteintes à la main s’aggravent avec les changements de température, en particulier\nle froid ; aussi estime-t-il que le taux de l’indemnité doit être fixé à 15 % afin de tenir\ncompte de cet élément.\n\nI. Aux termes de sa réponse du 9 février 2024, l’intimée, reprenant pour l’essentiel les\nmotifs de sa décision sur opposition, respectivement de sa décision, a conclu au rejet\ndu recours, sous suite des frais et dépens.\n\nJ. Les parties ont maintenu leurs conclusions aux termes de leur prise de position\nrespective des 10 et 26 avril 2024.\n\nK. Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les autres éléments au dossier.\n\nEn droit :\n\n1. Interjeté dans les forme (art. 61 let. b LPGA) et délai légaux (art. 60 LPGA), auprès\nde l’autorité compétente (art. 57 et 58 LPGA ; art. 169 let. a Cpa) par une personne\ndisposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 59 LPGA), le recours est\nrecevable et il y a lieu d’entrer en matière.\n\n2. Le litige porte sur le refus d’une rente d’invalidité ainsi que sur le taux de l’indemnité\npour atteinte à l’intégrité.\n4\n\n3.\n\n3.1 Selon l’art. 18 al. 1 LAA, l’assuré a droit à une rente d’invalidité s’il est invalide (art. 8\nLPGA) à 10 % au moins par suite d’un accident. Est réputée invalidité l’incapacité de\ngain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1\nLPGA).\n\n3.2 Conformément à l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que\nl’assuré aurait pu réaliser s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait\nobtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les\ntraitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La\ncomparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement\nque possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre,\nla différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode ordinaire de la\ncomparaison des revenus ; ATF 137 V 334 consid. 3.1.1).\n\n3.3 Pour déterminer le revenu sans invalidité, il convient d’établir ce que l’assuré aurait,\nau degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment\ndéterminant s’il n’était pas devenu invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué\nde la manière la plus concrète possible. Partant de la présomption que l’assuré aurait\ncontinué d’exercer son activité sans la survenance de son invalidité, ce revenu se\ndéduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la\nsanté, en prenant en compte également l’évolution des salaires jusqu’au moment de\nla naissance du droit à la rente ; des exceptions ne peuvent être admises que si elles\nsont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 28\nconsid. 3.3.2 ; 135 V 297 consid. 5.1 ; 134 V 322 consid. 4.1 ; 129 V 222\nconsid. 4.3.1 ; TF 8C_679/2020 du 1er juillet 2021 consid. 5.1).\n\n3.4 Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation\nprofessionnelle concrète de l’assuré. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé,\nsoit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas\nrepris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible, le revenu\nd’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques\nrésultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) (ATF 148 V 174\nconsid. 6.2 ; 139 V 592 consid. 2.3 ; 135 V 297 consid. 5.2). Aux fins de déterminer\nle revenu d’invalide, le salaire fixé sur cette base peut à certaines conditions faire\nl’objet d’un abattement de 25 % au plus (ATF 148 V 174 consid. 6.3 ; 129 V 472\nconsid. 4.2.3 ; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).\n\n"}