{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-02-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2024-7_2025-02-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2024_7_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f7b496cae28bc58b19c9216848a8a0f83e1ae8b606635aeb58d44cdd3216c140455e90af87ab230354e14a0dea4bc2a7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f7b496cae28bc58b19c9216848a8a0f83e1ae8b606635aeb58d44cdd3216c140455e90af87ab230354e14a0dea4bc2a7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2024_7", "Checksum": "267c24af842844ecf1479b2fcf66ac99"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2024 7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 12.02.2025 ASS 2024 7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rente d'invalidité - prise en compte du revenu issu d'une activité accessoire | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/2216", "Zeit UTC": "29.11.2025 00:25:47", "Checksum": "4fc2ef796edb111c7856bcf3dd5d3bc3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 12.02.2025 ASS 2024 7\nRegeste:\nRente d'invalidité - prise en compte du revenu issu d'une activité accessoire | recours\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR DES ASSURANCES\n\nAA 7 / 2024\n\nPrésident : Jean Crevoisier\nJuges : Nathalie Brahier et Daniel Logos\nGreffière : Mélanie Farine\n\nARRÊT DU 12 FÉVRIER 2025\n\nen la cause liée entre\n\nA.________,\n- représenté par Me Pierre Seidler, avocat à Delémont,\nrecourant,\n\net\n\nCaisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, case\npostale, 6002 Lucerne,\n- représentée par Me Antoine Schöni, avocat à Bienne,\nintimée,\n\nrelative à la décision sur opposition du 14 décembre 2023 de l’intimée (sinistre\nno XXX.________).\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le .________ 1991, était employé\nà 100 % par la société B.________ SA (ci-après : l’employeur) et, à ce titre, assuré\ncontre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse\nnationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA, l’assureur ou\nl’intimée ; pce 1 du dossier relatif au sinistre no XXX.________ produit par l’intimée ;\nles pièces citées ci-après sans autre mention se réfèrent à ce dossier). En sus de son\nactivité dépendante, il exerçait à titre indépendant une activité accessoire de\nmécanicien/serrurier à un taux de 20 % (pces 6, 17 et 96).\n2\n\nB. Le 5 janvier 2021, alors qu’il effectuait des travaux de bûcheronnage avec son frère\net un bûcheron, l’assuré s’est pris la main gauche (main dominante) dans la poulie\nd’un treuil, laquelle a été écrasée. Il a été héliporté à l’C.________ à U1.________\n(ci-après : l’C.________), où il a bénéficié d’une révision et débridement des plaies\navec amputation au niveau de la phalange proximale du 2e rayon, ostéosynthèse au\nniveau de la phalange proximale des 3e et 4e rayons par plaques et vis, ostéosynthèse\npar vis et broches au niveau moyen et distal du 4e rayon avec suture du lit de l’ongle\net mise en place d’un ongle artificiel (pces 1 et 11). Les suites de l’intervention ont\névolué favorablement (pces 12, 13, 31, 43, 80). Une vis a été retirée de la main du\nrecourant le 3 juin 2021 (pce 84) et il a été pratiqué l’ablation du matériel\nd’ostéosynthèse à l’C.________ le 30 septembre 2021 (pce 111).\n\nLa CNA a pris en charge ce cas et alloué les prestations d’assurance (pces 7 et 10).\n\nC. Au cours d’un entretien avec le case manager de la CNA le 5 août 2021 (pce 96), le\nrecourant a indiqué qu’il louait un petit atelier depuis deux ans pour l’exercice de son\nactivité accessoire. Il exerce cette dernière en dehors de son emploi à temps plein\nauprès de B.________ SA et a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 19'000.- pour\nl’année 2020. Avant l’accident, l’assuré avait pour ambition de développer, pour\nautant qu’il puisse obtenir l’accord de son employeur, son activité accessoire en\naugmentant son taux de travail et réduisant son taux d’occupation chez B.________\nSA.\n\nD. Dans le cadre d'un entretien, le 29 avril 2022, avec une conseillère de l’Office AI et le\ncase manager de la CNA (pce 176), l’assuré a notamment déclaré que sa capacité\nde travail avait été portée à 80 % au 16 mars 2022, précisant que la reprise s’était\nbien déroulée. Lors de cet entretien, il a indiqué que compte tenu de son état de\nsanté, il ne se voyait pas reprendre son activité accessoire à moyen terme. Au cours\nde l’entretien du 19 octobre 2022 avec le case manager de la CNA, l’assuré a déclaré\nqu’il entendait renoncer à cette activité, compte tenu des séquelles à sa main gauche,\net vendre ses outils, bien qu’il loue toujours les locaux pour son atelier (pce 236).\n\nE. Le 15 novembre 2022, le recourant s’est soumis à un examen auprès du Dr\nD.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie ainsi que\nmédecin d’arrondissement de la CNA. Aux termes de son appréciation (pce 248), le\nmédecin prénommé conclut à la stabilisation de l’état de santé de l’assuré ; sa\ncapacité de travail est totale dans une activité adaptée, à savoir un travail ne\nnécessitant pas la manipulation répétée de charges excédant 5 kg avec la main\ngauche, pas de travaux nécessitant de la dextérité, de la finesse et de la rapidité\nd’exécution avec la main gauche, pas de travaux exposant la main gauche à des\nchocs, des vibrations ou des grandes variations de température.\n\nDans une appréciation séparée (pce 249), le Dr D.________ retient un taux de 10 %\ns’agissant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI).\n3\n\nF. L’assuré a repris son activité à 100 % auprès de son employeur le 4 janvier 2023\n(pce 273). La CNA a mis un terme au paiement de l’indemnité journalière et à la prise\nen charge de soins médicaux au 31 janvier 2023 (pce 275).\n\n"}