1.3.1 supra) retient qu’une décision ordonnant la mise en œuvre d’une expertise est susceptible de causer un préjudice irréparable, on ne saurait retenir que tel est le cas s’agissant du complément d’expertise, singulièrement des questions complémentaires à poser au même expert. Contrairement aux cas tranchés par le Tribunal fédéral, l’intimée, dans le cas d’espèce, entend uniquement poser des questions complémentaires à l’expert, respectivement lui demander des clarifications quant au contenu de son rapport d’expertise, sans que la recourante ne doive se soumettre à de nouveaux examens.