De même, un tel intérêt n’apparaît pas évident, ni même possible. Bien plutôt apparaît-il que ce grief pourra être soulevé en cas de recours contre la décision à rendre par l’intimée, sans qu’elle soit prétéritée de quelque façon que ce soit. Par ailleurs, si l’arrêt à rendre par la Cour de céans pourrait, dans le cas où elle admettrait que la décision du 27 décembre 2023 est entrée en force, conduire à un jugement final, on ne saurait retenir que la seconde condition cumulative posée par l’art. 46 al. 1 let. b PA est pour autant donnée.