En ce qui concerne la question de l’entrée en force de la décision du 27 décembre 2023, respectivement la validité de son annulation, on ne voit pas en quoi la décision litigieuse serait susceptible de cause un préjudice irréparable à la recourante. Excepté le simple intérêt à éviter une prolongation de la procédure - intérêt qui ne suffit pas à retenir un préjudice irréparable (cf. consid. 1.3.1 supra) -, la recourante ne fait valoir aucun intérêt digne de protection à ce que la décision soit immédiatement annulée ou modifiée. De même, un tel intérêt n’apparaît pas évident, ni même possible.