H. Le 16 mai 2024, l’assurée a formé recours à l’encontre de la décision précitée, concluant, sous suite des frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit déclaré que la décision du 27 décembre 2023 est entrée en force de chose jugée, respectivement à ce qu’il soit déclaré qu’elle a droit aux prestations ad hoc de l’intimée jusqu’au 31 mai 2016. Pour l’essentiel, la recourante considère que c’est à tort que l’intimée a annulé sa décision du 27 décembre 2023, dès lors que ladite décision est entrée en force et qu’aucun motif de révision ou de reconsidération n’est donné.