{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-02-28", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2024-66_2025-02-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2024_66_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e56eee94d59acf28075617ac038cf8cbe0852beb0930e7df36f1477c9f405e466b054e8bbc5f24ad0949276dbbd5f209&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e56eee94d59acf28075617ac038cf8cbe0852beb0930e7df36f1477c9f405e466b054e8bbc5f24ad0949276dbbd5f209&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2024_66", "Checksum": "a687468c3c491eae50f956f70688953a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2024 66"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 28.02.2025 ASS 2024 66"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LAA - recours contre une décision incidente | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:37:29", "Checksum": "e064af01535945f79dd40704fed5680a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 28.02.2025 ASS 2024 66\nRegeste:\nLAA - recours contre une décision incidente | recours\n\n1.3.2 La recevabilité d’un recours contre une décision incidente en application de l’art. 46\nal. 1 let. b PA n’est admise qu’aux conditions cumulatives suivantes : d’une part, elle\néviterait une procédure probatoire longue et coûteuse et, d’autre part, l’admission du\nrecours conduirait à un jugement final (MÉTRAL, op. cit., N 36 ad art. 56 LPGA et les\nréférences citées ; LENDFERS, op. cit., N 22 ad art. 56 LPGA). La première condition\nsuppose que l’affaire est en l’état d’être jugée, dès lors que l’instance inférieure s’est\nprononcée sur les questions principales litigieuses de la procédure ; à défaut, la\njuridiction saisie risquerait d’empiéter sur la compétence de l’instance précédente.\nS’agissant de la seconde condition, il appartient au recourant d’exposer de manière\ndétaillée, notamment quelles questions de fait sont encore litigieuses et quelles\npreuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées, mais également\nen quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse. En\neffet, tout complément d’instruction entraîne des frais et un prolongement de la\nprocédure ; il est donc nécessaire que la procédure probatoire, par sa durée et son\ncoût, s’écarte notablement des procédures habituelles (BELLANGER, op. cit., N 30 ad\nart. 46 PA et les références citées).\n6\n\n1.4 Dans son mémoire de recours, la recourante allègue que le recours déposé contre la\ndécision incidente de l’intimée « […] est recevable puisqu’un recours pourrait être\nouvert contre la décision finale à rendre ultérieurement […] ». S’il s’avère\neffectivement qu’un recours pourrait être ouvert contre la décision finale de l’intimée,\nil n’en demeure pas moins que la réalisation de cette condition n’est pas suffisante\npour ouvrir la voie du recours contre une décision incidente. La recourante perd en\neffet de vue que ce type de décision est attaquable aux conditions restrictives de\nl’art. 46 al. 1 PA. Or, elle ne motive, pas plus qu’elle ne prétend d’ailleurs, que tel\nserait le cas en l’espèce, de sorte que son recours apparaît, pour ce motif déjà,\nirrecevable.\n\n1.5 Cela étant, indépendamment de l’absence de motivation des conditions de\nrecevabilité du recours contre une décision incidente, force est toutefois que constater\nque dites conditions ne sont pas données.\n\nEn ce qui concerne la question de l’entrée en force de la décision du\n27 décembre 2023, respectivement la validité de son annulation, on ne voit pas en\nquoi la décision litigieuse serait susceptible de cause un préjudice irréparable à la\nrecourante. Excepté le simple intérêt à éviter une prolongation de la procédure\n- intérêt qui ne suffit pas à retenir un préjudice irréparable (cf. consid. 1.3.1 supra) -,\nla recourante ne fait valoir aucun intérêt digne de protection à ce que la décision soit\nimmédiatement annulée ou modifiée. De même, un tel intérêt n’apparaît pas évident,\nni même possible. Bien plutôt apparaît-il que ce grief pourra être soulevé en cas de\nrecours contre la décision à rendre par l’intimée, sans qu’elle soit prétéritée de\nquelque façon que ce soit. Par ailleurs, si l’arrêt à rendre par la Cour de céans\npourrait, dans le cas où elle admettrait que la décision du 27 décembre 2023 est\nentrée en force, conduire à un jugement final, on ne saurait retenir que la seconde\ncondition cumulative posée par l’art. 46 al. 1 let. b PA est pour autant donnée. En\neffet, il ne saurait être retenu, à ce stade et en l’absence de toute motivation, qu’en\ntranchant la question de l’entrée en force, la recourante serait épargnée d’une\nprocédure particulièrement longue et coûteuse.\n\nS’agissant du complément d’expertise, le raisonnement développé ci-dessus en lien\navec l’art. 46 al. 1 let. b PA peut être repris mutatis mutandis dès lors qu’il n’apparaît\npas qu’en cas de rejet du recours, la procédure serait particulièrement longue et\ncoûteuse. Quant à la condition du préjudice irréparable posée par l’art. 46 al. 1 let. a\nPA, on ne saurait, à l’instar de ce qui a été retenu plus haut, considérer qu’elle est\ndonnée. En effet, si la jurisprudence (cf. consid. 1.3.1 supra) retient qu’une décision\nordonnant la mise en œuvre d’une expertise est susceptible de causer un préjudice\nirréparable, on ne saurait retenir que tel est le cas s’agissant du complément\nd’expertise, singulièrement des questions complémentaires à poser au même expert.\nContrairement aux cas tranchés par le Tribunal fédéral, l’intimée, dans le cas\nd’espèce, entend uniquement poser des questions complémentaires à l’expert,\nrespectivement lui demander des clarifications quant au contenu de son rapport\nd’expertise, sans que la recourante ne doive se soumettre à de nouveaux examens.\nAussi, le complément n’est pas susceptible de causer une atteinte à l’intégrité\n7\n\n"}