{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-02-28", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2024-66_2025-02-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2024_66_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e56eee94d59acf28075617ac038cf8cbe0852beb0930e7df36f1477c9f405e466b054e8bbc5f24ad0949276dbbd5f209&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e56eee94d59acf28075617ac038cf8cbe0852beb0930e7df36f1477c9f405e466b054e8bbc5f24ad0949276dbbd5f209&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2024_66", "Checksum": "a687468c3c491eae50f956f70688953a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2024 66"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 28.02.2025 ASS 2024 66"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LAA - recours contre une décision incidente | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:37:29", "Checksum": "e064af01535945f79dd40704fed5680a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 28.02.2025 ASS 2024 66\nRegeste:\nLAA - recours contre une décision incidente | recours\n\n1.3.1 Un préjudice irréparable au sens de l’art. 46 al. 1 let. a PA peut être de nature\njuridique, mais également de nature factuelle, même purement économique pour\nautant qu’il ne se résume pas à prévenir une augmentation des coûts de la procédure\n(ATF 130 II 149 consid. 1.1 ; MÉTRAL, op. cit., N 37 ad art. 56 LPGA et les références\ncitées ; LENDFERS, op. cit., N 24 ad art. 56 LPGA ; BELLANGER, in Commentaire\nromand, Loi fédérale sur la procédure administrative, N 9 ad art. 46 PA et les\nréférences citées). Compte tenu de la définition large du préjudice irréparable au sens\nde la PA, il n’est pas nécessaire que le préjudice allégué soit à proprement parler\n« irréparable » ; il suffit que ce dommage revête une certaine importance. Pour\ndéterminer celle-ci, le Tribunal administratif fédéral exige que le recourant ait un\nintérêt digne de protection à ce que la décision incidente soit immédiatement annulée\nou modifiée, sans attendre le recours ouvert contre la décision finale. Afin de\ndémontrer cet intérêt, il appartient au recourant d’établir les raisons pour lesquelles\nla décision attaquée lui causerait - ou menacerait de lui causer - un préjudice, sauf si,\nd’emblée, celui-ci ne fait aucun doute (MÉTRAL, op. cit., N 37 ad art. 56 LPGA et les\nréférences citées ; LENDFERS, op. cit., N 24 ad art. 56 LPGA ; BELLANGER, op. cit.,\nN 9 ad art. 46 PA et les références citées). Il incombe au recourant de démontrer son\nintérêt en mettant en évidence les conséquences de la décision incidente et l’absence\nde réparation, partielle ou complète, en cas de succès du recours contre la décision\nfinale (BELLANGER, op. cit., N 10 ad art. 46 PA et les références citées).\n\nL’assuré peut exiger qu’une décision - incidente - soit rendue s’il dispose d’un intérêt\ndigne de protection à ce que l’autorité s’abstienne d’un acte matériel (art. 25a PA).\nGénéralement, cet intérêt se recoupe, en cas de recours contre la décision incidente,\navec l’intérêt digne de protection à l’annulation immédiate de la décision en question.\nSi une protection juridique efficace peut être garantie ultérieurement, au moyen d’une\ndécision relative aux droits et obligations de l’administré au sens de l’art. 5 PA, il n’y\n5\n\na pas de place pour une décision fondée sur l’art. 25a PA. Si l’administration rend\nnéanmoins une décision incidente, le tribunal n’est pas lié par son appréciation et\npeut considérer qu’il n’y a pas de risque de préjudice irréparable justifiant la\nrecevabilité d’un recours contre cette décision (MÉTRAL, op. cit., N 38 ad art. 56 LPGA\net les références citées).\n\nLe préjudice irréparable sera admis s’il ne peut être entièrement réparé par une\ndécision finale qui sera favorable au recourant (BELLANGER, op. cit., N 10 ad art. 46\nPA et les références citées). En matière d’assurances sociales, le risque de préjudice\nirréparable au sens de l’art. 46 al. 1 PA doit être admis en cas de suppression ou de\nréduction des prestations par une décision de mesure provisionnelle, ou en cas de\nrefus de l’assistance d’un conseil d’office pour la procédure administrative en cours.\nIl est nié en cas de recours contre une décision refusant d’envoyer au mandataire\nd’un assuré des copies du dossier plutôt que le dossier original ou contre une décision\nde suspension de procédure, pour autant qu’un risque sérieux de déni de justice ou\nretard injustifié ne soit pas démontré. Le Tribunal administratif fédéral admet un risque\nde préjudice irréparable si l’administration exclut l’accompagnement par un\nreprésentant lors d’une enquête ménagère (MÉTRAL, op. cit., N 45 ad art. 56 LPGA et\nles références citées). Le simple intérêt à éviter une prolongation de la procédure et\nles frais qu’elle entraîne est insuffisant, à moins que le recourant démontre un risque\nsérieux de retard injustifié à statuer (MÉTRAL, in op. cit., N 37 ad art. 56 LPGA et les\nréférences citées). S’agissant spécifiquement des décisions ordonnant la mise en\nœuvre d’une expertise, le Tribunal fédéral, tenant compte, d’une part, de la capacité\nrestreinte de contrôle des autorités judiciaires et, d’autre part, du fait que les examens\nmédicaux constituent parfois une atteinte considérable à l’intégrité physique et\npsychique des assurés, considère que ces décisions sont susceptibles de causer,\npour la procédure de première instance, un préjudice irréparable (ATF 138 V 318 ;\n137 V 210 consid. 3.4.2.7 ; LENDFERS, op. cit., N 27 ad art. 56 LPGA ; MÉTRAL, op.\ncit., N 40 ad art. 56 LPGA et les références citées).\n\n"}