{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-02-28", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2024-66_2025-02-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2024_66_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e56eee94d59acf28075617ac038cf8cbe0852beb0930e7df36f1477c9f405e466b054e8bbc5f24ad0949276dbbd5f209&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e56eee94d59acf28075617ac038cf8cbe0852beb0930e7df36f1477c9f405e466b054e8bbc5f24ad0949276dbbd5f209&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2024_66", "Checksum": "a687468c3c491eae50f956f70688953a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2024 66"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 28.02.2025 ASS 2024 66"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LAA - recours contre une décision incidente | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:37:29", "Checksum": "e064af01535945f79dd40704fed5680a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 28.02.2025 ASS 2024 66\nRegeste:\nLAA - recours contre une décision incidente | recours\n\nH. Le 16 mai 2024, l’assurée a formé recours à l’encontre de la décision précitée,\nconcluant, sous suite des frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit déclaré\nque la décision du 27 décembre 2023 est entrée en force de chose jugée,\nrespectivement à ce qu’il soit déclaré qu’elle a droit aux prestations ad hoc de l’intimée\njusqu’au 31 mai 2016. Pour l’essentiel, la recourante considère que c’est à tort que\nl’intimée a annulé sa décision du 27 décembre 2023, dès lors que ladite décision est\nentrée en force et qu’aucun motif de révision ou de reconsidération n’est donné. Au\nniveau formel, elle lui reproche un formalisme excessif contraire à la bonne foi,\nconstituant un abus de droit manifeste. La recourante considère que l’intimée se\nprévaut d’une erreur de forme, dont elle est responsable, pour poursuivre une\ninstruction médicale avalisée par décision formelle et tenter de remettre en cause son\ndroit à des prestations pourtant justifiées. Au niveau matériel, elle relève que les\nexperts ont reconnu que l’accident avait aggravé son état de santé jusqu’en juin 2016,\nde sorte que la question complémentaire que l’intimée propose de poser à l’expert\ns’avère superfétatoire.\n\nI. Au terme de sa réponse du 12 juin 2024, l’intimée conclut au rejet du recours. Elle\nconteste, en substance, avoir fait preuve de formalisme excessif en annulant sa\ndécision du 27 décembre 2023, dès lors qu’avant son annulation, deux décisions\ncontradictoires coexistaient. Dans ces conditions, elle n’avait d’autre choix que\nd’annuler cette décision afin de rendre une décision sur opposition se substituant à la\ndécision initiale du 3 décembre 2019. Par ailleurs, la CNA se défend d’avoir annulé\nune décision entrée en force. En effet, compte tenu des féries de fin d’année, le délai\nde 30 jours n’était pas échu au moment où elle a annulé sa décision.\n\nJ. La recourante ne s’est pas déterminée sur la réponse de l’intimée.\n\nK. Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les autres éléments du dossier.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Les décisions d’ordonnancement de la procédure au sens de l’art. 52 al. 1 de la loi\ndu 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ;\nRS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi 20 mars 1981 sur\nl’assurance-accidents (LAA ; RS 832.20), contre lesquelles la voie de l’opposition\nn’est pas ouverte, sont sujettes à recours dans les 30 jours devant la Cour de céans\n(cf. art. 56 al. 1, 57 et 60 LPGA ; art. 169 let. a Cpa). Le président de la Cour des\nassurances est compétent comme juge unique pour statuer sur les recours contre les\ndécisions incidentes (art. 142 let. b Cpa).\n4\n\n1.2 Par décisions d’ordonnancement de la procédure, la loi vise les décisions incidentes\nen matière de procédure exclusivement (ATF 132 V 93 consid. 6.1 ; DÉFAGO GAUDIN,\nin Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, N 11 ad\nart. 52 LPGA). Celles-ci peuvent concerner, par exemple, la consultation du dossier,\nle retrait (ou la restitution) de l’effet suspensif, la récusation, l’établissement des faits\net la participation à celui-ci ou l’octroi de l’assistance juridique (DÉFAGO GAUDIN, op.\ncit., N 11 ad art. 52 LPGA et les références citées ; MÉTRAL, in Commentaire romand,\nLoi sur la partie générale des assurances sociales, N 45 ad art. 56 LPGA).\n\n1.3 L’art. 46 al. 1 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS\n172.021 ; applicable par renvoi des art. 55 al. 1 LPGA et 5 al. 1 et 2 PA ; cf. ég.\nATF 141 V 330 consid. 5.1 ; 139 IV 492 consid. 4.1 ; 138 V 318 consid. 6 ; 137 V 210\nconsid. 3.4.2.7 ; 132 V 93 consid. 6 ; LENDFERS, in Basler Kommentar, Allgemeiner\nTeil des Sozialversicherungsrechts, N 22 ad art. 56 LPGA) prévoit que les autres\ndécisions notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours si elles peuvent\ncauser un préjudice irréparable (let. a) ou si l’admission du recours peut conduire\nimmédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire\nlongue et coûteuse (let. b).\n\n"}