{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-02-28", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2024-66_2025-02-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2024_66_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e56eee94d59acf28075617ac038cf8cbe0852beb0930e7df36f1477c9f405e466b054e8bbc5f24ad0949276dbbd5f209&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e56eee94d59acf28075617ac038cf8cbe0852beb0930e7df36f1477c9f405e466b054e8bbc5f24ad0949276dbbd5f209&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2024_66", "Checksum": "a687468c3c491eae50f956f70688953a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2024 66"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 28.02.2025 ASS 2024 66"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LAA - recours contre une décision incidente | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:37:29", "Checksum": "e064af01535945f79dd40704fed5680a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 28.02.2025 ASS 2024 66\nRegeste:\nLAA - recours contre une décision incidente | recours\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR DES ASSURANCES\n\nAA 66 / 2024\n\nPrésidente a.h. : Nathalie Brahier\nGreffière : Mélanie Farine\n\nDÉCISION DU 28 FÉVRIER 2025\n\nen la cause liée entre\n\nA.________,\n- représentée par Me Pierre Seidler, avocat à Delémont,\nrecourante,\n\net\n\nCaisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA), Division juridique,\nFluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,\nintimée,\n\nrelative à la décision incidente du 19 avril 2024 de l’intimée (sinistre no XXX.________).\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le .________ 1989, travaillait\nen qualité de garde-frontière auprès de C.________ à U1.________, et était, à ce\ntitre, assurée contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que\ncontre les maladies professionnelles auprès de la Caisse nationale suisse\nd’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA, l’assureur ou l’intimée), lorsqu’elle\na été victime, le 24 février 2015, d’un accident de la circulation. A la suite de cet\naccident, l’assurée a présenté des troubles à la colonne cervicale (dossier relatif au\nsinistre no XXX.________ produit par l’intimée, pces 1, 6, 8 et 12 ; les pièces citées\nci-après, sans autre indication, se réfèrent à ce dossier).\n\nLa CNA a pris en charge ce cas et alloué les prestations d’assurance (pce 27).\n\nB. Suivant l’avis de son médecin d’arrondissement (pces 24 et 30), la CNA, par décision\ndu 31 août 2015 (pce 26) confirmée sur opposition le 7 octobre 2015 (pce 32), a mis\n2\n\nun terme aux prestations d’assurance au 31 mai 2015, motif pris que l’accident a\ncessé de déployer ses effets trois mois après le traumatisme. Suite au recours formé\npar l’assurée le 5 novembre 2015 (pce 38), la Cour de céans, par arrêt du\n20 juillet 2016 (pce 57), a annulé la décision sur opposition du 7 octobre 2015 et\nrenvoyé la cause à l’assureur pour instruction complémentaire et nouvelle décision.\n\nC. Suivant les instructions de la Cour de céans, la CNA a mis en œuvre une expertise\nexterne, confiée au Dr D.________ (pces 118 et 137). S’écartant de l’appréciation de\nl’expert précité, elle a, sur la base de l’avis de son médecin d’arrondissement\n(pces 130 et 139), mis un terme aux prestations d’assurance au 24 août 2015 par\ndécision du 3 décembre 2019 (pce 192). L’assurée a formé opposition à l’encontre\nde cette décision le 20 janvier 2020 (pce 156).\n\nD. La CNA a informé l’assurée de son intention de la soumettre à une nouvelle expertise,\ncompte tenu des conclusions de son médecin d’arrondissement retenant l’absence\nde valeur probante de l’expertise du Dr D.________ (pces 160 et 161). Au vu de\nl’opposition formulée par la recourante quant à une telle façon de procéder (pce 162),\nl’assureur a rendu une décision incidente par laquelle il confirme vouloir la soumettre\nà une nouvelle expertise (pce 163). Au terme de la procédure de recours initiée par\nl’assurée à l’encontre de la décision incidente précitée (pce 165), la Cour de céans,\npar arrêt du 21 novembre 2022 (pce 178), a confirmé le droit de la CNA de mettre en\nœuvre une seconde expertise, la première expertise ne pouvant se voir reconnaître\nvaleur probante.\n\nE. La CNA a mis en œuvre une nouvelle expertise indépendante, confiée au\nDr E.________ (pce 190). L’expert a rendu son rapport le 5 octobre 2023 (pce 204 ;\ntraduction en français, cf. pce 206), au terme duquel il a globalement conclu que\nl’accident a entraîné une aggravation transitoire de l’état antérieur et que le statu quo\nsine vel ante a été atteint à compter de juin 2016, environ sept mois après l’opération\nchirurgicale.\n\nF. Par décision du 27 décembre 2023 (pce 210), la CNA, se référant aux conclusions\ndu Dr E.________, a mis un terme aux prestations d’assurance au 31 mai 2016\n(pce 210). Alléguant que le traitement de l’opposition à la décision du\n3 décembre 2019 n’était pas terminé, l’assureur, par courrier du 3 janvier 2024\n(pce 213), a annulé sa décision du 27 décembre 2023. A teneur de son courrier du\n12 mars 2024 (pce 214), la CNA a informé l’assurée qu’elle entendait poser des\nquestions complémentaires à l’expert E.________. S’opposant à cette façon de\nprocéder, la recourante a sollicité une décision de la part de l’intimée (pce 216).\n\nG. Par décision incidente du 19 avril 2024 (pce 218), la CNA a confirmé l’annulation de\nsa décision du 27 décembre 2023 et la reprise de l’instruction sous forme d’un\ncomplément d’expertise. Elle considère que suite à sa décision du 3 décembre 2019\n(cf. consid. C supra) et à l’opposition formée par l’assurée, elle a, à tort, rendu une\nnouvelle décision le 27 décembre 2023 ; bien plutôt aurait-elle dû rendre une décision\nsur opposition. Dans ces circonstances, l’assureur estime qu’il était en droit de\n3\n\ncorriger son erreur en annulant la décision du 27 décembre 2023 et en reprenant\nl’instruction de l’opposition, puis en posant des questions complémentaires à l’expert.\n\n"}