Attendu que, finalement, le fait que la procédure pénale ait débouché sur son acquittement ne permet pas plus de douter de l’impartialité du magistrat en cause ; il est rappelé que, à défaut d’erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (cf. ATF 143 IV 69 consid. 3.2), ce d’autant plus, lorsque, comme en l’espèce, ces actes résultent d’une procédure distincte ;