quant aux mesures d’instructions qui ont porté notamment sur les comptes de la société détenue par la requérante, la Cour de céans ne voit pas en quoi ce fait constituerait un motif de récusation ; la requérante n’allègue en particulier pas que, dans ce cadre, le requis aurait constaté des faits déterminants pour l’issue du litige actuellement pendant devant la Cour des assurances et qu’il se serait forgé une opinion immuable sur ceux-ci ; elle n’invoque en réalité aucun élément concret permettant de supposer que le requis ne serait pas en mesure de se prononcer de façon impartiale sur la contestation dont il est saisi ;