dite procédure est manifestement sans lien aucun avec la procédure en fixation de rente, ce que la recourante ne prétend du reste pas ; quant aux mesures d’instructions qui ont porté notamment sur les comptes de la société détenue par la requérante, la Cour de céans ne voit pas en quoi ce fait constituerait un motif de récusation ; la requérante n’allègue en particulier pas que, dans ce cadre, le requis aurait constaté des faits déterminants pour l’issue du litige actuellement pendant devant la Cour des assurances et qu’il se serait forgé une opinion immuable sur ceux-ci ;