Attendu que, par cette argumentation, et bien que la production de ladite procédure pénale a été ordonnée à sa demande, la requérante n'expose pas concrètement en quoi le comportement du magistrat en question aurait été de nature à susciter des doutes quant à son impartialité ; on rappellera à cet égard que la garantie du juge impartial ne commande pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure - voire dans la même affaire -, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 et les références) ; en l’occurrence, le requis est intervenu à un autre titre, dans une autre cause, de sorte qu’un motif de récusation fait manifestement défaut ;