lorsque l’autorité est composée d'un nombre limité de membres, les parties doivent s'attendre à ce que l'un d'entre eux puisse participer à la procédure et à la prise de décision (TF 1B_408/2018 du 13 septembre 2018, consid. 2.2. ; ATF 139 III 120, consid. 3.2.1, 114 Ia 278, consid.