Attendu que, conformément à l’art. 40 précité et à la jurisprudence rendue en matière de récusation, si un justiciable entend faire valoir une situation d'incompatibilité, respectivement un motif de récusation en relation avec la composition irrégulière d'une autorité judiciaire, il doit, invoquer ce motif dès qu'il en a connaissance sous peine d'être déchu du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 143 V 66 consid. 4.3, 139 III 120 consid. 3.2.1, 138 I 1 consid. 2.2, 134 I 20 consid. 4.3.1) ; cela ne signifie toutefois pas que la composition concrète de la Cour amenée à statuer doive nécessairement être communiquée de manière expresse au justiciable ;