I 1 consid. 2.2 ; 138 IV 142 consid. 2.1 et les arrêts cités) ; tel est par exemple le cas lorsqu’un juge révèle, par des déclarations avant ou pendant le procès, une opinion qu’il a déjà acquise sur l’issue à donner au litige (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle, Principes généraux et procédure jurassienne, 2021, n° 199, p. 87) ; Attendu que, selon l’art. 40 al. 2 Cpa, les parties qui entendent user d’un tel droit (de récusation) sont tenues d’en faire la demande motivée à l’autorité compétente dès que le cas de récusation s’est produit ou qu’elles en ont connaissance ;