Attendu que, selon l’art. 41 al 1 Cpa, la décision sur la récusation d’un membre d’une autorité collégiale est prise par cette autorité en l’absence de ce membre ; Attendu qu'une personne appelée à préparer ou à rendre une décision doit être récusée dans diverses situations énumérées aux let. a à g de l'art. 39 al. 1 Cpa ; cette énumération est complétée, à la lettre h, par une clause générale selon laquelle il y a lieu à récusation s’il existe des circonstances de nature à faire suspecter l’impartialité ;