{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-04-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2024-3_2024-04-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2024_3_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7368e29bf354084b76cba1a3efaa75b41bc424d9984c9745d53c19e64655589cb7f9da036a8f1dc4bfafe136efb7065e70&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7368e29bf354084b76cba1a3efaa75b41bc424d9984c9745d53c19e64655589cb7f9da036a8f1dc4bfafe136efb7065e70&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2024_3", "Checksum": "7d50be96c59ee0e7b4f5736a251addc4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2024 3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 18.04.2024 ASS 2024 3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Récusation | récusation"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:25:51", "Checksum": "2aff069bf470eb717ca5dc53421332eb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 18.04.2024 ASS 2024 3\nRegeste:\nRécusation | récusation\n\nAttendu que la requérante semble invoquer un lien entre la procédure pénale et la procédure\nen fixation du montant de sa rente ; elle explique ainsi que des actes d’instructions\ncontraignants ont été réalisés dans le cadre de la procédure pénale, en particulier au préjudice\nde sa société ; quant à la procédure AVS, est notamment litigieux le montant des cotisations\nprélevées alors qu’elle est salariée de sa société, de sorte que, selon la requérante, il n’est\npas possible que le requis poursuivie l’instruction du dossier ; il ressort du dossier pénal édité\nque la requérante a été renvoyée devant le Tribunal correctionnel du Tribunal de première\ninstance sous les préventions d’abus de confiance, par le fait d’avoir, en profitant d’avoir accès\nau compte bancaire de C.________, prélevé indûment et régulièrement de l’argent sur ledit\ncompte (dossier TPI 668/2010, R.9) ; dite procédure est manifestement sans lien aucun avec\nla procédure en fixation de rente, ce que la recourante ne prétend du reste pas ; quant aux\nmesures d’instructions qui ont porté notamment sur les comptes de la société détenue par la\nrequérante, la Cour de céans ne voit pas en quoi ce fait constituerait un motif de récusation ;\nla requérante n’allègue en particulier pas que, dans ce cadre, le requis aurait constaté des\nfaits déterminants pour l’issue du litige actuellement pendant devant la Cour des assurances\net qu’il se serait forgé une opinion immuable sur ceux-ci ; elle n’invoque en réalité aucun\nélément concret permettant de supposer que le requis ne serait pas en mesure de se\nprononcer de façon impartiale sur la contestation dont il est saisi ; il est rappelé qu’une certaine\nconnaissance du dossier ne constitue pas en soi un motif de récusation (ATF 143 IV 69 consid.\n3.3), que seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en\nconsidération, que les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont\npas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2) et que l'impartialité subjective d'un magistrat se\nprésume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 8B_677/2023 du 24\nnovembre 2023 consid. 3.2) ; il s’ensuit que le cumul des fonctions exercées par le président\nde la Cour des assurances ne constitue pas, à soi seul, un motif de récusation ;\n\nAttendu que, finalement, le fait que la procédure pénale ait débouché sur son acquittement ne\npermet pas plus de douter de l’impartialité du magistrat en cause ; il est rappelé que, à défaut\nd’erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs\ndu magistrat, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne\nfondent pas en soi une apparence objective de prévention (cf. ATF 143 IV 69 consid. 3.2), ce\nd’autant plus, lorsque, comme en l’espèce, ces actes résultent d’une procédure distincte ;\n\nAttendu qu’il s’ensuit que la demande de récusation est mal fondée, pour autant qu’elle fut\nrecevable ;\n5\n\nAttendu que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; Jean MÉTRAL, CR LPGA, n° 21 ad\nart. 61 LPGA et la réf. citée) ;\nAttendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 224ss Cpa) ;\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR DES ASSURANCES\n\nrejette\n\nla demande de récusation déposée contre le président de la Cour des assurances B.________\ndans la procédure AVS 118 / 2023, dans la mesure de sa recevabilité ;\n\ndit\n\nque la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens ;\n\ninforme\n\nles parties des possibilités de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent jugement :\n- à la requérante, par son mandataire Me Charles Poupon, avocat à 2800 Delémont ;\n- au requis, B.________ ;\n\navec copie pour information aux parties de la procédure AVS 118 / 2023.\n\nPorrentruy, le 18 avril 2024\n\nAU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES\nLa présidente a.h. : La greffière :\n\nNathalie Brahier Carine Guenat\n6\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nIl vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent\njugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux art. 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un délai\nde 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé\n(art. 47 al. 1 LTF).\n\nLe mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.\n\nLe mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer\nsuccinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).\n\nLe recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte\nou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause\n(art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces\nde l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou\nerronée des faits (art. 97 al. 2 LTF).\n\nLes décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des art. 92 et 93 LTF.\n\nLes pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement\nattaqué (art. 42 al. 3 LTF).\n\n"}