{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-04-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2024-3_2024-04-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2024_3_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7368e29bf354084b76cba1a3efaa75b41bc424d9984c9745d53c19e64655589cb7f9da036a8f1dc4bfafe136efb7065e70&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7368e29bf354084b76cba1a3efaa75b41bc424d9984c9745d53c19e64655589cb7f9da036a8f1dc4bfafe136efb7065e70&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2024_3", "Checksum": "7d50be96c59ee0e7b4f5736a251addc4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2024 3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 18.04.2024 ASS 2024 3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Récusation | récusation"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:25:51", "Checksum": "2aff069bf470eb717ca5dc53421332eb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 18.04.2024 ASS 2024 3\nRegeste:\nRécusation | récusation\n\nAttendu que, conformément à l’art. 40 précité et à la jurisprudence rendue en matière de\nrécusation, si un justiciable entend faire valoir une situation d'incompatibilité, respectivement\nun motif de récusation en relation avec la composition irrégulière d'une autorité judiciaire, il\ndoit, invoquer ce motif dès qu'il en a connaissance sous peine d'être déchu du droit de s'en\nprévaloir ultérieurement (ATF 143 V 66 consid. 4.3, 139 III 120 consid. 3.2.1, 138 I 1 consid.\n2.2, 134 I 20 consid. 4.3.1) ; cela ne signifie toutefois pas que la composition concrète de la\nCour amenée à statuer doive nécessairement être communiquée de manière expresse au\njusticiable ; il suffit que l'information ressorte d'une publication générale facilement accessible,\nen particulier sur internet, par exemple l'annuaire officiel ; la partie assistée d'un avocat est en\ntout cas présumée connaître la composition régulière du tribunal (ATF 139 III 120 consid.\n3.2.1) ; lorsque l’autorité est composée d'un nombre limité de membres, les parties doivent\ns'attendre à ce que l'un d'entre eux puisse participer à la procédure et à la prise de décision\n(TF 1B_408/2018 du 13 septembre 2018, consid. 2.2. ; ATF 139 III 120, consid. 3.2.1, 114 Ia\n278, consid. 3c) ; l'on ne peut en revanche pas exiger d'un justiciable qu'il examine l'ensemble\ndes organigrammes cantonaux pour vérifier s'il n'existerait pas une situation d'incompatibilité,\nrespectivement un motif de récusation, en raison d'une fonction exercée au sein de\nl'administration par un membre de la Cour amenée à statuer, d'autant moins qu'il incombe en\npremier lieu à l'Etat d'éviter la création de telles situations qui sont structurellement\ninadmissibles et, le cas échéant, d'y mettre fin, de manière à ce que le principe de séparation\ndes pouvoirs soit respecté ; néanmoins, il incombe au justiciable d'alléguer qu'il n'a eu que\ntardivement connaissance de la situation d'incompatibilité, respectivement du motif de\nrécusation dont il entend se prévaloir (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3) ;\n\nAttendu en l’espèce que la requête de récusation présentée le 19 janvier 2024 apparaît\ntardive ; la requérante, assistée d’un mandataire professionnel, devait dans le cadre de son\nrecours du 13 décembre 2023 déjà demander la récusation du requis, président de la Cour\ndes assurances, dès lors qu’elle devait s’attendre à ce que, en cette qualité, il soit saisi de la\nprocédure qu’elle a introduite ; sa fonction est connue du mandataire de la requérante et\npubliée sur le site Internet du Tribunal cantonal ; la requérante devait en tous les cas\ns’attendre, vu la taille du tribunal à ce qu’il puisse participer à la procédure et requérir d’emblée\nsa récusation ;\n\nAttendu que la requête de récusation devrait en tous les cas être rejetée ; la requérante, à qui\nil incombait de motiver sa requête, se limite en effet de manière évasive à invoquer une\nancienne procédure pénale dans laquelle le requis occupait le siège du Ministère public et qui\na, après de longues années d’instruction, débouchée sur son acquittement ;\n4\n\nAttendu que, par cette argumentation, et bien que la production de ladite procédure pénale a\nété ordonnée à sa demande, la requérante n'expose pas concrètement en quoi le\ncomportement du magistrat en question aurait été de nature à susciter des doutes quant à son\nimpartialité ; on rappellera à cet égard que la garantie du juge impartial ne commande pas la\nrécusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure - voire dans la\nmême affaire -, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 et les\nréférences) ; en l’occurrence, le requis est intervenu à un autre titre, dans une autre cause, de\nsorte qu’un motif de récusation fait manifestement défaut ;\n\n"}