{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-04-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2024-3_2024-04-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2024_3_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7368e29bf354084b76cba1a3efaa75b41bc424d9984c9745d53c19e64655589cb7f9da036a8f1dc4bfafe136efb7065e70&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7368e29bf354084b76cba1a3efaa75b41bc424d9984c9745d53c19e64655589cb7f9da036a8f1dc4bfafe136efb7065e70&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2024_3", "Checksum": "7d50be96c59ee0e7b4f5736a251addc4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2024 3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 18.04.2024 ASS 2024 3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Récusation | récusation"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:25:51", "Checksum": "2aff069bf470eb717ca5dc53421332eb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 18.04.2024 ASS 2024 3\nRegeste:\nRécusation | récusation\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR DES ASSURANCES\n\nAVS 3 / 2024\n\nPrésidente a.h. : Nathalie Brahier\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Daniel Logos\nGreffière : Carine Guenat\n\nDÉCISION DU 18 AVRIL 2024\n\nrelative à la requête de récusation de\n\nA.________,\n- représentée par Me Charles Poupon, avocat à Delémont,\nrequérante,\n\ndirigée contre\n\nB.________, président de la Cour des assurances du Tribunal cantonal,\nrequis,\n\ndans le cadre de la procédure de recours n° AVS 118 / 2023 opposant\n\nA.________,\n- représentée par Me Charles Poupon, avocat à Delémont,\nrecourante,\n\net\n\nla Caisse de compensation du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,\nintimée,\n\nrelative à la décision sur opposition de l'intimée du 14 novembre 2023.\n_______\n\nVu le recours introduit le 13 décembre 2023 par A.________ (ci-après : la requérante) auprès\nde la Cour des assurances contre la décision rendue par la Caisse de compensation du Canton\n2\n\ndu Jura (ci-après : la Caisse) le 14 novembre 2023 portant sur le montant de la rente AVS\noctroyée à la requérante ;\n\nVu l’ordonnance du 15 décembre 2023 du président de la Cour des assurances, B.________\n(ci-après : le requis), prenant acte du dépôt du recours et impartissant un délai à la Caisse\npour répondre au recours ;\n\nVu le courrier de la requérante du 9 janvier 2024 aux termes duquel elle requiert la récusation\ndu président de la Cour des assurances, au motif que ce dernier est intervenu, il y a plusieurs\nannées, en tant que représentant du Ministère public dans le cadre d’une importante\nprocédure pénale menée à son encontre qui a débouché, après plusieurs années d’instruction,\nsur un acquittement complet ; la requérante se permet dès lors, respectueusement, de\nsolliciter la récusation du requis ;\n\nVu le courrier du requis du 19 janvier 2024, transmettant à la vice-présidente de la Cour des\nassurances la requête de récusation précitée ; il laisse le soin à la Cour de céans de statuer\nce que de droit et n’a pas de remarque particulière à formuler ;\n\nVu la prise de position de la requérante du 13 mars 2024 ; elle se prévaut d’une procédure\npénale extrêmement conséquente diligentée à son encontre par le requis, en qualité de juge\nd’instruction ; dite procédure a débouché sur son acquittement ; des actes d’instructions\ncontraignants ont été réalisés, également au préjudice de sa société ; dans la mesure où elle\nest salariée de sa société et qu’est aujourd’hui mis en cause le montant des cotisations\nprélevé, il ne lui semble pas possible que le requis poursuive l’instruction de la procédure\nAVS ;\n\nVu la production du dossier TPI 668 / 2010 relatif à la procédure pénale dirigée contre la\nrequérante pour abus de confiance ;\n\nAttendu que, selon l’art. 41 al 1 Cpa, la décision sur la récusation d’un membre d’une autorité\ncollégiale est prise par cette autorité en l’absence de ce membre ;\n\nAttendu qu'une personne appelée à préparer ou à rendre une décision doit être récusée dans\ndiverses situations énumérées aux let. a à g de l'art. 39 al. 1 Cpa ; cette énumération est\ncomplétée, à la lettre h, par une clause générale selon laquelle il y a lieu à récusation s’il existe\ndes circonstances de nature à faire suspecter l’impartialité ;\n\nAttendu que cette disposition concrétise l'art. 30 Cst.; la garantie d'un juge indépendant et\nimpartial permet ainsi de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le\ncomportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité ; elle vise à éviter\nque des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou\nau détriment d'une partie ; elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention\neffective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée ; il suffit\nque les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité\npartiale du magistrat ; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent\nêtre prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 138\n3\n\nI 1 consid. 2.2 ; 138 IV 142 consid. 2.1 et les arrêts cités) ; tel est par exemple le cas lorsqu’un\njuge révèle, par des déclarations avant ou pendant le procès, une opinion qu’il a déjà acquise\nsur l’issue à donner au litige (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, Procédure administrative\net juridiction constitutionnelle, Principes généraux et procédure jurassienne, 2021, n° 199, p.\n87) ;\n\nAttendu que, selon l’art. 40 al. 2 Cpa, les parties qui entendent user d’un tel droit (de\nrécusation) sont tenues d’en faire la demande motivée à l’autorité compétente dès que le cas\nde récusation s’est produit ou qu’elles en ont connaissance ;\n\n"}