FF 2018 1597, p. 1627 ; cf. également : ATF 119 V 503 consid. 4 et TF 8C_110/2008 du 7 mai 2018 consid. 2.3). 4.4 Il en résulte que si le recours n’était pas irrecevable, il devrait en tous les cas être rejeté. Dans ces conditions, le dossier est suffisant en l’état pour se prononcer sur la cause, sans qu’il ne soit nécessaire, comme le requiert le recourant, d’éditer le dossier pénal relatif à l’accident subi le 7 février 2023. 5. Au vu du sort de la procédure, la conclusion en retrait de l’effet suspensif est sans objet.