4.2 En l’occurrence, le contexte dans lequel a été adopté l’art. 52a LPGA importe peu, dès lors que cette disposition a pour but d’accorder à l’assureur de la possibilité de suspendre les prestations à titre provisionnel lorsqu’il existe des motifs sérieux de soupçonner que l’assuré perçoit une prestation à laquelle il n’a pas droit. Or, si la situation à juger ne constitue, certes, pas le cas typique mentionné dans le message du 2 mars 2018, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit ici également de suspendre, à titre provisionnel, des prestations auxquelles le recourant pourrait ne plus avoir droit.